L’extension de la procédure collective à une deuxième société permet aux créanciers de bénéficier d’un avantage certain, celui de ne pas avoir à déclarer leur créance au compte de cette deuxième société. Suite à l’extension à une deuxième société, de la dissolution d’une première société dont elle était créancière, la société HSBC a obtenu la reconnaissance de sa créance de près de 60 000 euros. Aucun texte n’établit une présomption de renonciation à son droit ou une perte de ce dernier par le créancier d’une société, dont la dissolution est décidée par l’associé unique, qui ne forme pas l’opposition ouverte par l’article 1844-5, alinéa 3, du code civil. L’absence d’opposition de la société HSBC était indifférente et ne pouvait modifier la situation juridique des parties à la date de l’ouverture de la sauvegarde de la société.
La société HSBC, créancière de la première société n’était pas tenue de déclarer sa créance au passif de la sauvegarde de la deuxième société dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture de cette procédure. En l’absence de décision du juge saisi de l’opposition d’un des créanciers de la première société, la transmission universelle du patrimoine de celle-ci à la deuxième société n’était pas intervenue au jour du jugement constatant la confusion de leurs patrimoines et étendant la sauvegarde de la seconde à la première, de sorte que la société HSBC était recevable à déclarer sa créance dans le délai de deux mois suivant la publication du jugement d’extension. Télécharger la décision