Saisie de vêtements contrefaisants : question du préjudice

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Le gérant d’une boutique de prêt-à-porter du centre-ville de Nice, condamné pour importation en contrebande de marchandises contrefaisantes, a obtenu gain de cause sur le montant des dommages et intérêts dus aux fabricants lésés. 

Régularité de la saisie

La saisie de ses marchandises a été jugée régulière, dès lors que la marchandise contrefaisante étant, en l’absence de justificatif valable, réputée avoir été importée en contrebande selon les dispositions de l’article 419 du code des douanes, la constatation de ce délit douanier autorisait les agents des douanes à procéder à la saisie de ces marchandises, peu important que celles-ci aient été ou non préalablement retenues.

Régularité de la contrefaçon

Pour déclarer le prévenu coupable d’importation en contrebande de marchandises contrefaisantes, la juridiction a retenu que les représentants des marques étaient en droit, sur la base des photographies communiquées par les douanes, de conclure au défaut d’authenticité des articles.  En effet, selon l’article 342 du code des douanes, la preuve des infractions douanières peut être rapportée par tout moyen.

Sanction du montant de l’amende  

La condamnation du prévenu a été censurée aux motifs que les juges du fond auraient du indiquer la valeur des marchandises retenue pour justifier le montant de l’amende douanière. Au sens des articles 414 du code des douanes et 593 du code de procédure pénale, le montant de l’amende douanière encourue pour le délit de contrebande de marchandises prohibées est compris entre une et deux fois la valeur de l’objet.  Téléchargez la décision

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