Marque générique devenue distinctive par l’usage

Notez ce point juridique

La preuve de l’acquisition de la distinctivité d’une marque générique est rarement admise, il est préférable d’opter dès l’origine pour une marque distinctive. Un terme générique exploitant pendant des dizaines d’années à titre de nom commercial ou de dénomination sociale ne peut être déposé à titre de marque, aucun usage lui conférant un caractère distinctif ne peut être retenu.

Marque non distinctive

La marque est le signe servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale. En principe, une marque dépourvue de caractère distinctif est nulle, c’est le cas notamment des signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation du service’.

Un signe pour être distinctif doit revêtir un caractère suffisamment arbitraire par rapport aux produits ou services qu’il désigne et permettre au public concerné d’attribuer à une entreprise déterminée ces produits ou services.

De plus il convient de vérifier que l’adoption d’un signe ne va pas conduire à entraver la libre concurrence en permettant le monopole, par un acteur, d’un signe en lien direct avec les produits et services désignés.

Affaire PME Consultants  

En l’occurrence, la demande d’enregistrement de la marque PME CONSULTANTS a été rejetée. Comme retenu à juste titre par l’INPI, les trois lettres PME seront immédiatement perçues du public concerné comme renvoyant au sigle usuel désignant les petites et moyennes entreprises. Le terme CONSULTANTS désigne quant à lui des prestataires de services en conseil, des personnes qui donnent des consultations, des avis circonstanciés. Ainsi, à l’égard du public concerné, la simple association des termes PME et CONSULTANTS sera immédiatement perçue comme désignant des consultants proposant des services divers destinés aux petites et moyennes entreprises.

La juridiction a retenu que le signe dont s’agit ne permet pas de distinguer les services en cause de ceux d’autres entreprises, tel que requis par l’article L 711-1 du code de la propriété intellectuelle. Le public concerné percevra en effet le signe dans son ensemble comme la simple indication qu’il s’agit de services proposés par des consultants et destinés aux PME, et non comme l’indication de l’origine commerciale de ces services.

Ainsi également, le signe sera immédiatement perçu comme la simple description des services proposés par des consultants à destination des PME et ce même si ces services peuvent être à destination d’autres personnes physiques ou morales et ce contrairement aux exigences de l’article L.711-2 b) du code de la propriété intellectuelle.

Acquisition du caractère distinctif par l’usage  

L’acquisition du caractère distinctif du signe PME CONSULTANTS par l’usage n’a pas été retenue. L’acquisition du caractère distinctif par l’usage de la marque suppose qu’au moins une fraction significative du public pertinent identifie les produits et services concernés comme provenant d’une entreprise déterminée.

Le terme PME CONSULTANTS n’a pas été employé à titre de marque pour désigner les services visés par le rejet partiel de l’INPI mais uniquement comme dénomination sociale ou nom commercial de l’entreprise à l’exception d’un produit, un logiciel, nommé ainsi dans une correspondance unique de 1996. Dès lors, l’acquisition du caractère distinctif par l’usage ne peut être retenue. Télécharger la décision

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