Affaire John Malkovich

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JOHN MALKOVICH a obtenu la nullité de la marque MALKOVICH déposée par un tiers en fraude des droits sur son patronyme. L’acteur a obtenu la somme de 50 000 € de dommages intérêts.

Marque déposée en fraude 

L’article L 711-4 g) du Code de la propriété intellectuelle dispose que ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte aux droits de la personnalité d’un tiers, notamment à son nom patronymique, à son pseudonyme ou à son image ; cette protection des droits de la personnalité, et tout particulièrement du nom patronymique, est subordonnée toutefois au constat d’un risque de confusion dans l’esprit du public entre la marque et le porteur du patronyme ; ce risque de confusion est caractérisé dès lors que le nom est suffisamment rare, ou connu, pour que le public l’associe immédiatement au signe, et ce quel que soit le service ou le produit désigné.

Protection du patronyme MALKOVICH

Le patronyme de MALKOVICH est non seulement rare, mais aussi et surtout notoire, appartenant à un artiste de cinéma célèbre et parfaitement identifié par le grand public, et ce sans qu’il soit nécessaire d’y adjoindre le prénom JOHN ; c’est donc à bon droit que monsieur MALKOVICH entend faire respecter son droit au nom, et en conséquence obtenir l’annulation des marques MALKOVICH, mais aussi MALKOVITCH, cette dernière étant phonétiquement totalement similaire et visuellement suffisamment proche pour qu’existe là encore un risque de confusion.

Préjudice de l’acteur

L’acteur a subi un préjudice moral incontestable du fait de l’utilisation de son patronyme en tant que marque ; il a également subi un préjudice financier dès lors qu’il est établi, là encore par des articles de presse, qu’il a utilisé la notoriété de ce patronyme pour commercialiser dès avant le dépôt des marques une activité commerciale dans le secteur du vêtement ; les deux marques ayant été déposées pour commercialiser des vêtements, la confusion a été créée dans le secteur qu’entendait investir l’acteur. S’il est exact que l’acteur lui-même ne semble pas avoir exploité les marques, il ne peut être contesté que de toute évidence il a concédé les droits d’exploitation des marques déposées au profit d’une société tierce. Télécharger la décision

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