La mise à disposition du public de véhicules équipés de postes de radio, ne constitue pas un « acte de communication » au public d’œuvres protégées. Les sociétés de location de véhicules n’ont donc pas de redevances à payer à ce titre.
Affaire Fleetmanager
Dans le litige opposant Stim à Fleetmanager, porté devant le tingsrätt (tribunal de première instance, Suède), la CJUE s’est prononcée en faveur des sociétés de location de véhicules. Cette interprétation (absence de redevances à payer) ne saurait être remise en cause par l’argument selon lequel les sociétés de location de véhicules mettent à la disposition de leurs clients des espaces « publics », à savoir les habitacles des véhicules de location, dans lesquels il est possible de jouir d’objets protégés au moyen des postes de radio dont ces véhicules sont équipés. En effet, la fourniture d’un tel espace, tout comme la fourniture des postes de radio eux-mêmes, ne constitue pas un acte de communication. Il ressort, d’ailleurs, de la jurisprudence de la Cour que le critère privé ou public de l’endroit où a lieu la communication est sans incidence (voir, en ce sens, arrêt du 7 décembre 2006, SGAE, C-306/05, EU:C:2006:764, points 50).
Notion de « communication au public »
Selon une jurisprudence constante, la notion de « communication au public » associe deux éléments cumulatifs, à savoir un « acte de communication » d’une œuvre et la communication de cette dernière à un « public » (arrêts du 16 mars 2017, AKM, C-138/16, EU:C:2017:218, point 22 ; du 7 août 2018, Renckhoff, C-161/17, EU:C:2018:634, point 19 et jurisprudence citée, ainsi que du 19 décembre 2019, Nederlands Uitgeversverbond et Groep Algemene Uitgevers, C-263/18, EU:C:2019:1111, point 61 et jurisprudence citée).
Aux fins de déterminer si la location de véhicules équipés de postes de radio constitue un acte de communication, la CJUE a souligné le rôle incontournable joué par l’utilisateur et le caractère délibéré de son intervention. En effet, cet utilisateur réalise un « acte de communication » lorsqu’il intervient, en pleine connaissance des conséquences de son comportement, pour donner à ses clients accès à une œuvre protégée, et ce notamment lorsque, en l’absence de cette intervention, ces clients ne pourraient, ou ne pourraient que difficilement, jouir de l’œuvre diffusée [voir, notamment, arrêts du 15 mars 2012, SCF, C-135/10, EU:C:2012:140, point 82 et jurisprudence citée ; du 15 mars 2012, Phonographic Performance (Ireland), C-162/10, EU:C:2012:141, point 31, ainsi que du 14 juin 2017, Stichting Brein, C-610/15, EU:C:2017:456, point 26 et jurisprudence citée].
Or, selon la directive 2001/29, « la simple fourniture d’installations destinées à permettre ou à réaliser une communication ne constitue pas en soi une communication au sens de cette directive ».
Il en va ainsi pour la fourniture d’un poste de radio intégré à un véhicule automobile de location, qui permet de capter, sans aucune intervention additionnelle de la part de la société de location, la radiodiffusion terrestre accessible dans la zone où le véhicule se trouve.
Une fourniture de véhicules équipés de radios se différencie des actes de communication par lesquels des prestataires de services transmettent délibérément à leur clientèle des œuvres protégées, en distribuant un signal au moyen de récepteurs qu’ils ont installés dans leur établissement (arrêt du 31 mai 2016, Reha Training, C-117/15, EU:C:2016:379, points 47 et 54 ainsi que jurisprudence citée). Télécharger la décision