Dans le cadre du contrat de distribution exclusive, le fournisseur reste libre de concurrencer les distributeurs de son réseau en ouvrant son propre site internet pour la commercialisation des produits contractuels dès lors que ce fournisseur reste dans un registre passif comme dans l’affaire soumise. Cette faculté peut toutefois être paralysée contractuellement par la clause suivante :
« En conséquence des exclusivités accordées, le Fabricant s’engage à ne pas vendre ses produits, ni directement, ni indirectement, à une autre société que X sur les territoires définis en annexe des présentes ou à des clients appartenant à la clientèle exclusive de X et à lui transmettre toutes les demandes qui lui parviendraient pour les territoires qui lui sont concédés ou les clients considérés afin que le Distributeur traite lui-même avec les sociétés intéressées.
En outre, le Fabricant s’engage expressément à interdire, dans des termes comparables aux stipulations ci –dessus, aux éventuels membres et futurs membres de son réseau d’avoir une politique commerciale active sur ou à destination tant du territoire concédé au Distributeur au titre des présentes, que des clients exclusifs de ce dernier, sous peine de résiliation du contrat le lient auxdits membres ou futurs membres qui ne respecteraient pas cette interdiction.
En conséquence, le Fabricant garantit X contre toute politique commerciale active d’un membre ou futur membre de son réseau sur le territoire français ou à l’égard des clients exclusifs du Distributeur et se porte fort du respect, dans ces termes, par ces derniers des exclusivités accordées par les présentes ». Télécharger la décision