L’article L.131-1 du code de la propriété intellectuelle dans sa version en vigueur du 3 juillet 1992 au 9 juillet 2016 prévoit que ‘les contrats de représentation, d’édition et de production audiovisuelle définis au présent titre doivent être constatés par écrit. Il en est de même des autorisations gratuites d’exécution.
Dans tous les autres cas, les dispositions des articles 1341 à 1348 (anciens) du code civil sont applicables’. L’écrit n’est requis qu’à titre de preuve notamment pour protéger l’auteur et non pas à titre de validité du contrat. En l’occurrence, aucune convention écrite comportant la signature des parties et formalisant un contrat de licence n’a été signée.
La preuve de l’existence d’un contrat de licence d’exploitation et en conséquence de l’obligation pour le concessionnaire de payer des redevances a été rapportée par le concédant, peu important l’absence de facturation ou l’absence de comptabilisation des redevances sur la période concernée.
Dans cette même affaire, la juridiction a précisé qu’un contrat de licence est bien une convention réglementée au sens de l’article L. 225-38 du code de commerce (validation obligatoire par les instances dirigeantes). A ce titre, l’article L. 225-42 du code de commerce prévoit qu’une telle convention conclue sans autorisation préalable du conseil d’administration peut être annulée si elle a eu des conséquences dommageables pour la société. Télécharger la décision