C’est la loi française, pays où une société réclame la protection au sens de la convention de Berne, qui régit la question de l’existence du contrat de licence.
La convention de Berne du 9 septembre 1886, plusieurs fois révisée et ratifiée, à ce jour, par 177 Etats dont la France dès 1887 et les Etats-Unis en 1988, porte sur la protection des oeuvres et des droits des auteurs sur leurs oeuvres. Aux termes de cette convention la protection s’applique à « toutes les productions du domaine littéraire, scientifique et artistique, quel qu’en soit le mode ou la forme d’expression » (article 2.1 de la convention). Cette convention pose en son article 5.2 une règle de conflit de loi qui renvoie à l’application de la loi du pays où la protection est réclamée : « La jouissance et l’exercice de ces droits ne sont subordonnés à aucune formalité ; cette jouissance et cet exercice sont indépendants de l’existence de la protection dans le pays d’origine de l’œuvre ».
Par suite, en dehors des stipulations de la Convention, l’étendue de la protection ainsi que les moyens de recours garantis à l’auteur pour sauvegarder ses droits se règlent exclusivement d’après la législation du pays où la protection est réclamée. Télécharger la décision