Mamie branchée c/ Mamie burger

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Le titulaire de la marque verbale «MAMIE BURGER» désignant des services de restauration (alimentation), services de bars, services de traiteurs, a formé opposition à l’enregistrement de la marque «MAMIE BRANCHEE». Le Directeur Général de l’INPI a reconnu cette opposition partiellement justifiée.

Périmètre de la protection d’une marque

Il est de principe que la protection conférée par une marque s’étend non seulement aux produits et services identiques à ceux de son libellé, mais également aux produits et services similaires par leur nature, leur fonction ou leur destination ou en raison de leur lien de complémentarité.

Absence de risque de confusion

Phonétiquement,« BURGER » et « BRANCHEE » n’ont en commun que la seule lettre d’attaque B et le fait qu’il s’agisse respectivement de mots de deux syllabes. Conceptuellement, si les deux signes sont fondés sur une forme d’antinomie entre le premier et le second terme, la signification des termes seconds est clairement différente, « BURGER » renvoyant à un produit alimentaire connu alors que « BRANCHEE » est un adjectif qualificatif.

Considérant les signes globalement, le consommateur d’attention normale comprend que dans la marque antérieure « MAMIE » qualifie le produit et renvoie donc à un hamburger fabriqué par ou comme Mamie, alors que dans la demande d’enregistrement le procédé est inverse, le terme « BRANCHEE » qualifie « MAMIE » et évoque dès lors une Mamie moderne, sans référence à un quelconque produit ou service.

Il est de jurisprudence constante que le risque de confusion, qui comprend le risque d’association, s’apprécie de manière globale, en se fondant sur l’impression générale d’ensemble conférée par les marques, mais en tenant compte toutefois de leurs éléments distinctifs et dominants. Il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, et notamment des similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles. De plus un faible degré de similitude des produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement.

Il convient donc d’analyser de façon objective si un consommateur d’attention moyenne serait susceptible d’attribuer une origine commune aux produits et services commercialisés sous les signes en présence.

Dans la marque antérieure, le terme «BURGER» est par nature même peu distinctif dès lors qu’il désigne ou peut désigner le produit commercialisé. Le terme « MAMIE » ajoute peu à la distinctivité de la marque dès lors qu’il est apte à définir plus précisément le produit lui-même.

Dans le signe « MAMIE BRANCHEE » au contraire, les deux termes sont parfaitement distinctifs, pris isolément ou en combinaison au regard des produits et services qu’il désigne, dont ils n’induisent aucune évocation, sans que l’on puisse affirmer que le terme MAMIE soit dominant autrement que d’une façon purement grammaticale, sauf à s’éloigner par trop d’une appréciation globale du signe.

Ainsi, les produits et services désignés par la marque et la demande d’enregistrement sont identiques ou à tout le moins présentent un haut degré de similarité, en revanche, les ressemblances visuelles et phonétiques ne portent que sur la reprise du terme MAMIE utilisé de telle manière qu’il n’existe pas de réelle similitude intellectuelle entre les signes.

Dès lors, le risque de confusion résultant, pour consommateur d’attention moyenne, d’une possible association liée à la déclinaison d’une marque appartenant à une même entreprise ou à des entreprises économiquement liées, risque qui serait envisageable si le terme second désignait, comme dans la marque antérieure, un produit, n’est pas établi. Télécharger la décision

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