5 millions d’euros d’insuffisance d’actif dans l’affaire Marcelimmo

Notez ce point juridique

Aux termes de l’article L.651-2 du code de commerce, «lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. (‘) Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée.’»

Le tribunal a considéré que M. [Z], dirigeant de droit, avait commis l’ensemble des fautes reprochées par le mandataire-liquidateur’et visées aux articles L.653-3 à L.653-5 du code de commerce et que ces fautes avaient contribué à l’insuffisance d’actif dont il devait supporter la totalité.


L’EURL C/B Marcelimmo, dirigée par M. [Z], a été placée en liquidation judiciaire suite à une déclaration de cessation des paiements. Le tribunal de commerce de Compiègne a condamné M. [Z] à supporter l’insuffisance d’actif de l’entreprise à hauteur de 4.158.816 euros, ainsi qu’à une sanction de faillite personnelle d’une durée de 10 ans. Les fautes reprochées incluent le détournement de biens de la société à des fins personnelles, la poursuite d’une exploitation déficitaire dans un intérêt personnel, et la dissimulation d’actifs de la société. M. [Z] a interjeté appel pour contester ces décisions, mais la cour a confirmé la condamnation en raison du lien de causalité entre ses actions et l’insuffisance d’actif de l’entreprise. La sanction de faillite personnelle a également été maintenue pour une durée de 10 ans.

Introduction de l’affaire

Cette affaire concerne un litige financier impliquant M. [Z] et l’EURL C/B Marcelimmo, représentée par son liquidateur, Me [G]. La cour a statué publiquement et de manière contradictoire, en écartant certaines conclusions transmises par voie électronique après la clôture de l’ordonnance.

Écart des conclusions tardives

La cour a décidé d’écarter des débats les conclusions transmises par M. [Z] les 7 et 11 décembre 2023, car elles ont été soumises après la notification de l’ordonnance de clôture. Cette décision vise à maintenir l’intégrité procédurale et à respecter les délais impartis.

Confirmation partielle du jugement initial

Le jugement initial a été partiellement confirmé par la cour. Cependant, la condamnation du dirigeant à supporter l’insuffisance d’actif de 4.158.816 euros a été révisée. La cour a jugé que cette somme était excessive et a décidé de la réduire.

Révision de la condamnation financière

La cour a statué sur le seul chef infirmé et a condamné M. [Z] à supporter une insuffisance d’actif de 1.000.000 euros. Cette somme doit être versée à Me [G], en sa qualité de liquidateur de l’EURL C/B Marcelimmo, avec des intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2022, date de l’assignation.

Répartition des frais d’appel

La cour a décidé que chaque partie devra supporter la charge de ses propres dépens d’appel et frais hors dépens en appel. Cette décision vise à répartir équitablement les coûts associés à la procédure d’appel entre les parties impliquées.

Communication au ministère public

La cour a ordonné que la décision soit communiquée au ministère public. Cette communication est essentielle pour assurer la transparence et l’application correcte des décisions judiciaires.

Publicité et signification

Conformément à l’article R.653-3 du code de commerce, la cour a ordonné que les publicités et significations nécessaires soient effectuées. Ces mesures visent à informer les parties concernées et le public de la décision rendue.

Conclusion de l’affaire

En conclusion, la cour a partiellement confirmé le jugement initial tout en révisant la condamnation financière de M. [Z]. La décision finale impose à M. [Z] de verser 1.000.000 euros à Me [G], avec des intérêts légaux, et répartit les frais d’appel entre les parties. La communication au ministère public et les publicités nécessaires seront effectuées pour assurer la transparence de la décision.


Réglementation applicable

Pour répondre à votre demande, je vais lister les articles des Codes cités dans le texte fourni et reproduire le texte de chaque article cité. Dans le texte fourni, seul l’article R.653-3 du Code de commerce est mentionné. Voici le texte de cet article :

Article R.653-3 du Code de commerce

Article R.653-3
– Texte de l’article :
– « Le jugement qui prononce la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L. 653-8 est communiqué au ministère public par le greffier. Il est mentionné au registre du commerce et des sociétés et fait l’objet d’une publicité dans un journal d’annonces légales du lieu où le débiteur est immatriculé. Il est également publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. »

Résumé des points clés du jugement

– Écarte des débats les conclusions transmises par M. [Z] par voie électronique les 7 et 11 décembre 2023, postérieurement à la notification de l’ordonnance de clôture.
– Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné le dirigeant à supporter l’insuffisance d’actif en la proportion de 4.158.816 euros et à payer cette somme à Me [G], ès qualités de liquidateur de l’EURL C/B Marcelimmo, outre les intérêts au taux légaux à compter du 25 octobre 2022 date de l’assignation.
– Condamne M. [Z] à supporter l’insuffisance d’actif de l’EURL C/B Marcelimmo à hauteur de 1.000.000 euros (un million d’euros) et à verser cette somme à Me [G], ès qualités de liquidateur de l’EURL C/B Marcelimmo, outre les intérêts au taux légaux à compter du 25 octobre 2022 date de l’assignation.
– Dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens d’appel et frais hors dépens en appel.
– Dit qu’il sera procédé à la communication au ministère public et aux publicités et signification prévues par l’article R.653-3 du code de commerce.

Conclusion

Le texte de l’article R.653-3 du Code de commerce a été reproduit ci-dessus. Si d’autres articles de Codes étaient cités dans le texte fourni, ils auraient été listés et leur texte reproduit de la même manière.

Avocats

Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier :

Mots clefs associés

– Cour
– Conclusions
– Ordonnance de clôture
– Insuffisance d’actif
– Liquidateur
– Intérêts légaux
– Assignation
– Dépens d’appel
– Frais hors dépens
– Ministère public
– Code de commerce

– Cour: Une institution judiciaire chargée de rendre des décisions et de rendre la justice dans le cadre du système juridique d’un pays.

– Conclusions: Les résultats finaux ou les décisions prises à la suite d’une analyse ou d’une enquête.

– Ordonnance de clôture: Une décision judiciaire qui met fin à une procédure judiciaire ou à une phase spécifique de celle-ci.

– Insuffisance d’actif: Situation dans laquelle les actifs d’une entreprise ou d’une personne sont insuffisants pour couvrir ses dettes.

– Liquidateur: Personne ou entité chargée de liquider les actifs d’une entreprise en faillite ou en liquidation.

– Intérêts légaux: Taux d’intérêt fixé par la loi qui s’applique aux dettes impayées ou aux dommages-intérêts dans le cadre de litiges.

– Assignation: Acte juridique par lequel une personne est convoquée à comparaître devant un tribunal ou à répondre à des accusations.

– Dépens d’appel: Frais engagés lorsqu’une partie fait appel d’une décision judiciaire.

– Frais hors dépens: Autres frais liés à une affaire judiciaire qui ne sont pas inclus dans les dépens, tels que les frais d’expertise ou les honoraires d’avocat.

– Ministère public: Autorité publique chargée de représenter l’État dans les poursuites pénales et de veiller à l’application de la loi.

– Code de commerce: Ensemble de lois et de règlements régissant les activités commerciales et les relations entre les entreprises, les commerçants et les consommateurs.

* * *

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRET

[Z]

C/

S.C.P. ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES

VD

COUR D’APPEL D’AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 07 MARS 2024

N° RG 23/02251 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IYSQ

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE EN DATE DU 26 avril 2023

APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D’AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC

EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [T] [N] [D] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Jean-michel LECLERCQ-LEROY de la SELARL LOUETTE-LECLERCQ ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AMIENS, vestiaire : 95

Plaidant par Me Rydian DIEYI, avocat au barreau de PARIS

ET :

INTIMEE

S.C.P. ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société EURL C/B MARCELIMMO

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Serge LEQUILLERIER de la SCP LEQUILLERIER – GARNIER, avocat au barreau de SENLIS, vestiaire : 160

DEBATS :

A l’audience publique du 14 Décembre 2023 devant :

Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,

Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,

et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 Mars 2024.

Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Charlotte RODRIGUES

MINISTERE PUBLIC : M. Alain LEROUX, Avocat Général

PRONONCE :

Le 07 Mars 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.

DECISION

L’EURL C/B Marcelimmo, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Compiègne depuis le 18 juin 2013, a pour objet social la promotion immobilière, vente et achat immobiliers, marchands de biens et maîtrise d’ouvrage déléguée, son siège social étant fixé au [Adresse 1] [Localité 3] devenu le domicile du gérant M. [T] [Z].

Le 28 mai 2021, ce dernier a déposé une déclaration de cessation des paiements en vue de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire et par jugement du 10 juin 2021 le tribunal de commerce de Compiègne a, pour l’essentiel, ouvert une procédure de liquidation judiciaire, désigné la SCP Alpha mandataires judiciaires associés comme liquidateur judiciaire et Me [G], l’un de ses membres associés pour conduire la mission, et fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 9 décembre 2019 soit dans le délai maximum de 18 mois.

Par jugement prononcé le 26 avril 2023, le tribunal de commerce de Compiègne, saisi le 25 octobre 2022 par le liquidateur d’une action contre le gérant en responsabilité pour insuffisance d’actif et en sanction de faillite personnelle ou interdiction de gérer, a pour l’essentiel, au visa des articles L.651-2 et suivants du code de commerce, L.653-1, L.653-2 à L.653-5 du code de commerce’:

-Condamné le dirigeant à supporter l’insuffisance d’actif en la proportion de 4.158.816 euros et à payer cette somme à Me [G], ès qualités de liquidateur de l’EURL C/B Marcelimmo, outre les intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2022 date de l’assignation,

-Ordonné la capitalisation des intérêts,

-Rappelé que les sommes recouvrées seront réparties au marc le franc entre tous les créanciers,

-Dit et juge que le dirigeant de droit a commis l’ensemble des fautes reprochées par le liquidateur’à savoir’: avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres, avoir fait des biens ou du crédit de la société un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles, avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la personne morale, avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif de la société ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale,

-Prononcé à l’endroit de M. [Z] une sanction de faillite personnelle d’une durée de 10 ans,

-L’a débouté de l’ensemble de ses demandes en particulier sa demande reconventionnelle au titre de l’article 41 alinéa 4 et 5 de la loi du 29 juillet 1881,

-L’a condamné en tous les dépens outre une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

-Dit que les dépens et frais irrépétibles seront payés par priorité sur les sommes versées pour combler le passif, en application de l’article L.651-3 alinéa 4 du code de commerce,

-Ordonné l’exécution provisoire,

-Dit qu’il sera procédé à la communication au ministère public et aux publicités et signification prévues par l’article R.653-3 du code de commerce.

M. [Z] a, par déclaration du 11 mai 2023, interjeté appel limité aux dispositions par lesquels le tribunal l’a condamné à supporter l’insuffisance d’actif à proportion de 4.158.816 euros et à payer cette somme, a dit qu’il avait commis diverses fautes qualifiées invoquées par le liquidateur judiciaire, prononcé à son égard une mesure de faillite personnelle de 10 ans et l’a débouté de l’ensemble de ses demandes.

Par conclusions au fond du 4 juillet 2023, M. [Z] demande à la cour de’:

Infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a constaté qu’il avait notamment poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la personne morale,

Statuant à nouveau, limiter le montant de condamnation au remboursement du compte courant d’associé débiteur,

Si toutefois, par extraordinaire, la cour s’opposait au cantonnement de sa condamnation au comblement du passif à des plus justes proportions que celles fixées par le jugement attaqué, écarter la mesure de faillite personnelle, manifestement inéquitable, ou, subsidiairement, d’interdiction de gérer,

Si toutefois, par extraordinaire, la cour considérait qu’il convenait de retenir la faillite personnelle ou, subsidiairement, l’interdiction de gérer, il lui serait demandé que cette mesure ne puisse être supérieure à 5 ans,

Rappeler que chaque partie supportera les dépens et les frais irrépétibles dépensés lors de la présente instance.

Par conclusions du 27 juillet 2023, la SCP Alpha mandataires judiciaires, ès qualités de liquidateur judiciaire de l’EURL C/B Marcelimmo, demande à la cour de’:

Confirmer le jugement en toutes ses dispositions et y ajoutant, condamner M. [Z] en tous les dépens ainsi que 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Si le jugement devait être réformé, débouter l’intimé de toutes prétentions contraires, à titre subsidiaire sur la sanction, prononcer une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, dans les conditions que le tribunal estimera adaptées, et également et notamment à raison d’un défaut de déclaration de cessation des paiements dans les 45 jours, condamner l’intimé à lui verser 5000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et confirmer le jugement pour le surplus.

Le ministère public a, suivant avis communiqué aux avocats le 22 novembre 2023,’requis une infirmation partielle du jugement en ce que les griefs retenus à l’encontre du gérant justifient le prononcé d’une sanction avec interdiction de gérer pendant 5 ans avec cependant la nécessité de ramener à de plus justes proportions le montant de l’insuffisance d’actif dans toutes ses composantes au besoin par une expertise avant dire-droit.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 décembre 2023 conformément à l’ordonnance de fixation à bref délai du 5 juin 2023 fixant l’affaire à l’audience au 14 décembre 2023.

M. [Z] a conclu deux fois au fond après la notification de l’ordonnance de clôture, les 7 et 11 décembre 2023.

Par conclusions de procédure du 11 décembre 2023, M. [Z] demande à la cour d’ordonner le rabat de la clôture par application de l’article 803 du code de procédure civile, au motif qu’il entendait répondre aux observations de l’avocat général ce qui ne lui a pas été permis au regard du bref délai avant la clôture.

Par conclusions de procédure du 12 décembre 2023, la SCP Alpha mandataires judiciaires, ès qualités de liquidateur judiciaire de l’EURL, visant l’article 802 alinéa 1er et 803 alinéa 1er du code de procédure civile, demande à la cour de déclarer irrecevables les conclusions et pièces versées aux débats postérieurement à la clôture et rejeter la demande de rabat de l’ordonnance de clôture, faisant valoir que le ministère public est partie jointe à l’instance d’appel et qu’en cas de nécessité de répondre aux arguments développés par la ministère public une possibilité est ouverte aux parties en application de l’article 445 du code de procédure civile, de répondre par une note en délibéré, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

M. [Z] rétorque par conclusions du 14 décembre 2023 que le revirement de l’avis du ministère public par rapport à celui formulé en première instance constitue une cause grave, ce qui lui permet de l’incorporer à ses écritures.

Sur ce,

Sur l’incident de procédure’:

L’article 803 du code de procédure civile permet la révocation de l’ordonnance de clôture uniquement en cas de survenance d’une cause grave survenue postérieurement à celle-ci.

Or l’avis du ministère public a été notifié aux parties 12 jours avant l’ordonnance de clôture, soit bien antérieurement à l’ordonnance de clôture.

Par ailleurs, M. [Z] ne se prévaut pas de la possibilité de répondre aux arguments développés par le ministère public comme le permet dans certains cas l’article 446 du code de procédure civile même après clôture, mais de la volonté de s’approprier son avis.

Dès lors, sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture sera rejetée et ses conclusions au fond déposées postérieurement à l’ordonnance de clôture seront rejetées.

Au fond’:

Sur l’effet dévolutif de l’appel’:

L’intimé soutient, en s’appuyant sur l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, que l’appelant ne sollicitant pas l’infirmation de tout ou partie du jugement déféré mais limitant expressément son appel au constat par le premier juge de la poursuite d’une exploitation déficitaire, qui n’est qu’un motif du jugement, la cour est contrainte de confirmer le jugement.

Cependant si le dispositif des conclusions de l’appelant est maladroitement rédigé, il en ressort clairement qu’il poursuit l’infirmation partielle du jugement d’une part en ce qu’il le condamne à supporter la totalité de l’insuffisance d’actif, dont il sollicite le cantonnement au montant débiteur du compte-courant d’associé, et d’autre part du chef de la sanction personnelle prononcée à son encontre.

Sur la responsabilité pour insuffisance d’actif’:

Aux termes de l’article L.651-2 du code de commerce, «’lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. (‘) Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée.’»

Le tribunal a considéré que M. [Z], dirigeant de droit, avait commis l’ensemble des fautes reprochées par le mandataire-liquidateur’et visées aux articles L.653-3 à L.653-5 du code de commerce et que ces fautes avaient contribué à l’insuffisance d’actif dont il devait supporter la totalité.

Force est de constater à titre liminaire que M. [Z] ne conteste pas le montant de l’insuffisance d’actif évalué par le liquidateur à 4.158.816 euros, qui sera donc tenu pour acquis.

Il convient de préciser à ce stade que pour l’essentiel, les créances déclarées à hauteur de 4.981.816,78 euros se décomposent ainsi, la cour arrondissant les sommes pour les besoins du raisonnement :

-une créance provisionnelle à échoir de la banque Caixa Geral de Depositos (CGD) de 2.507.000 euros représentant la garantie financière d’achèvement de l’opération de réalisation d’un ensemble immobilier [Adresse 8] à [Localité 7] section [Cadastre 6], vendu par lots en l’état futur d’achèvement, menée à compter de 2016 et qui n’était pas complètement achevée au jour de la déclaration de cessation des paiements,

– des créances échues de la banque CGD pour un montant global d’environ de 1.017.000 euros représentant le solde de deux prêts consentis pour l’acquisition de cet ensemble immobilier de [Localité 7] et pour les travaux de réhabilitation le concernant,

– des créances des fournisseurs et entrepreneurs (Dauville, Delahoche metallerie, Dube Francis, Eiffage et SMCB) intervenus sur ce chantier’de [Localité 7], pour un montant global d’environ 430.000 euros,

– la créance d’un acquéreur (M. [H]) de certains lots de l’ensemble immobilier de [Localité 7] le 24 mars 2021, pour un montant global de 170.000 euros environ relativement à des malfaçons’et non-façons;

– des créances du trésor public pour un montant global de 443.613 euros dont 193.613 euros à titre définitif dont la plus grosse partie concerne des droits de TVA d’avril 2021,

– les créances déclarées d’une part par M. [J], acquéreur d’un lot acquis à [Localité 3] [Adresse 5], et d’autre part par le syndicat des copropriétaires de cette résidence, concernant un précédent chantier de construction d’un ensemble immobilier mené de 2015 à 2017 sous la maîtrise d »uvre de l’EURL C/B [Z], pour environ 350.000 euros au titre de malfaçons.

Tandis que l’actif retenu par le liquidateur judiciaire à hauteur de 823.000 euros se compose d’une vente de lots (53, 61, 66 et 100) de l’immeuble du programme de [Localité 7] qui a rapporté 200.000 euros (actif réalisé le 25 février 2022) et de la valorisation des lots restants dans cet immeuble à hauteur de 623.000 euros maximum telle qu’estimée par l’expert judiciaire Sorexi compte-tenu des travaux restant à y faire.

Les fautes reprochées par le liquidateur étaient ainsi libellées dans l’acte introductif d’instance’:

Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres’: il a un compte courant d’associé débiteur de 336.541,61 euros au 31 décembre 2019 et de 365.426,82 euros au 31 décembre 2020 ce qui constitue un abus des biens sociaux,

Avoir fait des biens ou du crédit de la société un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles’: il a un compte courant d’associé débiteur de 336.541,61 euros au 31 décembre 2019 et de 365.426,82 euros au 31 décembre 2020 ce qui constitue un abus des biens sociaux’; il a acquis de l’EURL C/B Marcelimmo au prix de 200 euros une parcelle de terrain constituant son jardin qu’il a reconnu valoir 10.000 euros en signant un compromis de vente un an plus tard’; il a acquis de l’EURL en 2016 la maison où se situait le siège social, pour en faire son habitation personnelle, à un prix moindre que les inscriptions bancaires faites en leur temps alors que l’EURL avait financé des travaux;

Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la personne morale’: l’exploitation déficitaire peut se déduire de l’ancienneté des dettes en présence d’un résultat bénéficiaire (fin 2019) qui était en réalité fictivement amélioré par l’impayé chronique des charges d’exploitation, en effet la société ne paie pas régulièrement ses fournisseurs depuis 2019 et l’exercice 2020 est jusqu’à la déclaration de cessation des paiements lourdement déficitaire, l’intérêt personnel à la poursuite de l’exploitation déficitaire se déduisant d’une part des prélèvements en compte-courant réalisés par le gérant et d’autre part du remboursement préférentiel des crédits consentis auprès de la Caixa banque dont M. [Z] était caution lui permettait ainsi de réduire son engagement personnel,

Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif de la société ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale’: le fait, trois jours avant la déclaration de cessation des paiements d’acheter 50 fois moins cher que le prix projeté de revente d’une parcelle de terrain constituant son jardin à son entreprise constitue un acte d’appauvrissement constitutif de cette faute qualifiée.

Aux termes de ses écritures, M. [Z] se borne à contester le 3ème grief, celui d’avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la personne morale. Il conteste également le lien de causalité entre les fautes qui lui sont reprochées et le montant de l’insuffisance d’actif, dont il ne reconnaît sa responsabilité qu’à hauteur du montant de son compte courant d’associé débiteur.

Sur la continuation d’une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la personne morale, dans un intérêt personnel’:

Le premier juge a’retenu que’:

-depuis la date de cessation des paiements, le 9 décembre 2019 jusqu’à la date de déclaration de cessation des paiements, le gérant a poursuivi une exploitation déficitaire dans un intérêt personnel puisque d’une part il ressort de ses déclarations à la banque Caixa GD (CGD) ainsi que des difficultés de paiement des impôts et des cotisations sociales qu’il connaissait l’état pitoyable de sa société, si bien que c’est sciemment qu’il a poursuivi cette exploitation vouée à l’échec et que d’autre part il a profité de la période 2020-2021 pour transférer des fonds importants de la société à son seul profit via le compte-courant d’associé

– ses fautes ont entraîné directement une aggravation de la situation du passif puisqu’aux montants prélevés ayant entraîné un compte-courant débiteur il fait ajouter l’actif détourné par la vente du jardin à son profit, les pénalités et clauses pénales en application du contrat de financement, les amendes et pénalités du trésor public et de l’Urssaf, les agios, les pénalités liées aux retards de livraison, les pertes de valeur du stock d’appartement due aux travaux non achevés.

M. [Z] estime que cette faute n’est pas caractérisée dans la mesure où la banque CGD a continué d’apporter son concours financier à la société après le 9 décembre 2019, que l’ensemble des factures qui ont été présentées, validées par le maître d »uvre, ont toujours été réglées par la banque et que cette dernière ne lui a adressé aucune mise en demeure’; qu’au 9 décembre 2019 il ignorait la survenance postérieure de la crise du Covid et ses conséquences sur la commercialisation des biens.

Cependant la cour estime que les pièces versées aux débats démontrent suffisamment que la cessation des paiements n’est pas le résultat d’aléas ou de causes extérieures à M. [Z] mais notamment du fait que M. [Z] a poursuivi sciemment une exploitation déficitaire dans son intérêt personnel qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements, étant rappelé que le résultat comptable de 2020 accusait un déficit net de 422.744 euros au 31 décembre 2020 alors même que 5 logements sur les 20 ont été cédés cette année-là et que les trois quart des logements avaient donc été vendus.

Si l’exercice 2019 a accusé un bénéfice net comptable de 708.327,52 euros au 31 décembre 2019 grâce à la vente d’environ la moitié du logement du programme immobilier de [Localité 7] (1 ayant été vendu en décembre 2018 et 10 en 2019), cependant la situation de la société était fragile puisque cette situation bénéficiaire ne résultait que du report de l’exigibilité d’un crédit de 670.000 euros consenti en 2015 par la Caixa Banque pour l’acquisition de cet ensemble immobilier, ainsi qu’à un nouveau concours de sa part de 400.000 euros pour continuer à financer les travaux.

Or malgré cet équilibre fragile connu, M. [Z] n’a pas hésité à assécher la trésorerie de l’entreprise en faisant durant l’année 2019, de multiples retraits pour son profit personnel sur son compte courant d’associé qui a été constamment débiteur à compter du 9 juillet 2019 jusqu’à atteindre un débit de 336.541′,61 euros au 31 décembre 2019 alors même qu’il était positif de 150.037,17 euros le 1er janvier 2019, soit des retraits nets pour un total de’l’ordre de 487.000 euros cette année-là, alors même que’le compte-courant d’associé aurait dû rester constamment abondé à hauteur d’au-moins 95.000 euros au terme de la convention de financement du 24 août 2018 avec la banque Caixa pour financer en partie le prix de revient prévisionnel de la seconde tranche du programme (bâtiment B), dont la profitabilité prévisionnelle évaluée en août 2018 n’était que de 277.353 euros après la finalisation du programme de construction des lots vendus en l’état futur d’achèvement et reposait donc sur une gestion rigoureuse des finances de l’entreprise’;

De même, il a laissé en souffrance certaines factures émises en 2018 et 2019 par les fournisseurs et entrepreneurs de l’EURL C/B Marcelimmo, qui figuraient déjà au passif de la société pour un montant de 368.777 euros dès le bilan 2019, ce qui a d’ailleurs conduit à ce qu’elle soit condamnée, le 13 octobre 2020, au profit de la société Dube Francis, après la rupture du marché du bâtiment B à ses torts le 4 décembre 2018, à régler le solde des factures de ravalement du bâtiment A, soit environ 20.000 euros’; que l’EURL C/B Marcelimmo n’a pas davantage honoré les factures des 24 et 28 juin 2019 de travaux réalisés par la société Eiffage en 2019 pour un montant de plus de 100.000 euros.

Après avoir fait de tels prélèvements et sachant que des factures restaient en souffrance, le gérant ne pouvait ignorer qu’il poursuivait une exploitation déficitaire durant l’année 2020 qui conduirait fatalement à la cessation des paiements dans la mesure où le prêt de la Caixa de 670.000 euros était exigible le 24 octobre 2020, que de nouvelles factures notamment les factures émises par la société Dauvillé plaquiste sont restées impayées entre mai 2020 et novembre 2020 pour un montant de 20.474 euros. Cela ne l’a pas empêché de poursuivre l’exploitation déficitaire jusqu’à la date de déclaration de cessation des paiements le 28 mai 2021, en creusant ce déficit par des prélèvements sur son compte-courant d’associé pour un montant de 28.885,21 euros le portant ainsi à un débit total de 365.426 euros au 31 décembre 2020.

M. [Z] ne saurait se retrancher derrière des aléas retardant le chantier de la crise sanitaire cette dernière n’ayant finalement retardé le chantier que de trois mois de mars à mai 2020, et il avait un intérêt personnel à poursuivre l’exploitation déficitaire en 2020 et début 2021 puisqu’il continuait ainsi de profiter illégalement du crédit de la société au travers des prélèvements pour son compte personnel.

Sur le lien de causalité’entre les fautes imputables à M. [Z] et l’insuffisance d’actif :

Le gérant ajoute que les débits au compte-courant d’associé ne peuvent être la cause directe de l’insuffisance d’actif compte tenu de la disproportion manifeste entre les deux; que la CGD a continué d’apporter un soutien financier constant jusqu’en 2021, que les pénalités liées aux retards de livraison sont dues à des raisons indépendantes de sa volonté puisque si le démarrage des travaux est intervenu fin 2016 le planning initial a été modifié à trois reprises du fait de difficultés de commercialisation et de divers aléas comme des retards d’exécution des travaux par les prestataires intervenants sur le chantier alors que toutes les factures présentées en 2019 avaient été réglées’ et comme l’impact de l’épidémie Covid 19, si bien que les causes d’aggravation du passif ne peuvent être directement et exclusivement être mises à sa charge’; qu’au surplus ne peuvent lui être reprochées des pertes indirectes et indépendantes des fautes qui lui sont reprochées, précision faite que plus de 95% de l’ensemble immobilier de [Localité 7] avait mené à terme au moment de la déclaration de cessation des paiements.

Toutefois, force est de constater que M. [Z] a non seulement détourné une partie de l’actif de la société en acquérant au prix dérisoire de 200 euros un terrain de cette dernière situé à [Localité 3] (à côté de sa maison d’habitation et siège social) qu’il a revendu un an plus tard 10.000 euros le 25 mai 2021 soit durant la période suspecte, ce qui a motivé l’annulation de cette vente par le tribunal de commerce de Compiègne le 26 avril 2023, mais également qu’il a prélevé sur la trésorerie de la société de plus de 500.000 euros soit près du double du montant du profit qu’il escomptait après la finition de la seconde tranche de l’opération immobilière ce qui a contribué directement et nécessairement, en privant l’entreprise de sa trésorerie, au déficit d’achèvement des travaux en réduisant la valeur du stock et en obligeant la mobilisation potentielle d’une partie de la garantie financière d’achèvement au-moins pour les 4 appartements inachevés invendus étant précisé que la décote a été estimée par un expert judiciaire au minimum à 245.000 euros en tout pour les quatre logements, qui doivent faire l’objet de travaux dont très conséquents pour l’un d’entre eux et qu’il reste au surplus certains travaux à réaliser dans les communs.

L’ensemble de ces fautes a contribué directement à l’insuffisance d’actif dans une proportion que la cour évalue à 1 million d’euros au regard de ce qui précède, la cour n’ayant en revanche trouvé aucun élément justifiant de l’existence et du montant des pénalités de retard au titre des créances déclarées.

Si le gérant se plaint de ne pouvoir régler le montant des condamnations mises à sa charge, n’étant plus le gérant de la société Larose depuis le 31 mars 2023 étant en cours d’inscription auprès de Pôle emploi et âgé de 54 ans ce qui ne facilitera pas sa reconversion professionnelle, cependant il est complètement taisant sur son patrimoine notamment immobilier alors même qu’il est propriétaire au-moins de sa maison principale d’habitation qu’il a acquis en 2016 de l’EURL C/B [Z] et dont le liquidateur indique sans être contredit qu’il l’a acquis à un prix inférieur aux inscriptions hypothécaires après que la société y ait financé des travaux, ainsi qu’un patrimoine mobilier puisqu’il est également associé d’une SCI Marcelimmo.

Dès’lors il y a lieu de le condamner à régler cette somme au mandataire liquidateur ès qualités et de réformer le jugement de ce chef.

Sur la sanction personnelle :

Aux termes de l’article L.653-4 du code de commerce, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d’une personne morale, contre lequel a été relevé l’un des faits ci-après:

1° Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres ;

2° Sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel ;

3° Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ;

4° Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la personne morale ;

5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale.

C’est à juste titre que le premier juge a retenu que les fautes commises par M. [Z] dans la gestion de l’EURL étaient propres à entraîner la sanction de faillite personnelle par application de l’article L.653-3 et L.653-5 du code de commerce durant 10 ans, cette sanction apparaissant proportionnée au nombre et à la gravité des fautes commises.

M. [Z] a en effet profité de la société pour s’enrichir personnellement sans égard pour les fournisseurs et les clients du projet immobilier. Il s’agit d’un homme habitué du monde des affaires et des liquidations judiciaires puisqu’il a créé, dirigeait et était associé de plusieurs sociétés dont La conserverie gourmet, immatriculé en 2018, la société Au forum, dont la liquidation judiciaire du 6 mars 2019 a été clôturée pour insuffisance d’actif le 8 septembre 2021, ainsi que la société Marcelymmo exerçant une activité de marchand de biens, ayant fait également l’objet d’une liquidation judiciaire le 9 juin 2021, l’homonymie avec l’EURL C/B Marcelimmo risquant au demeurant de créer une confusion au détriment des tiers et enfin la société La rose, exerçant une activité de marchand de biens immobilier immatriculée le 30 septembre 2020, alors même que la société C/B Marcelimmo était déficitaire et que le gérant avait abusé de son crédit, ce qui a déterminé, selon le liquidateur judiciaire, l’objet d’un signalement au parquet.

Compte tenu de son comportement préjudiciable notamment à l’image de la promotion immobilière auprès des acquéreurs de biens immobiliers neufs ou réhabilités, il est justifié de l’écarter du monde des affaires durant dix ans.

Le jugement sera donc confirmé de ce chef.

PAR CES MOTIFS la cour, statuant publiquement par disposition au greffe et contradictoirement,

Ecarte des débats les conclusions transmises par M. [Z] par voie électronique les 7 et 11 décembre 2023, postérieurement à la notification de l’ordonnance de clôture,

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné le dirigeant à supporter l’insuffisance d’actif en la proportion de 4.158.816 euros et à payer cette somme à Me [G], ès qualités de liquidateur de l’EURL C/B Marcelimmo, outre les intérêts au taux légaux à compter du 25 octobre 2022 date de l’assignation,

Et, statuant du seul chef infirmé,

Condamne M. [Z] à supporter l’insuffisance d’actif de l’EURL C/B Marcelimmo à hauteur de 1.000.000 euros (un million d’euros) et à verser cette somme à Me [G], ès qualités de liquidateur de l’EURL C/B Marcelimmo, outre les intérêts au taux légaux à compter du 25 octobre 2022 date de l’assignation,

Y ajoutant,

Dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens d’appel et frais hors dépens en appel.

Dit qu’il sera procédé à la communication au ministère public et aux publicités et signification prévues par l’article R.653-3 du code de commerce.

Le Greffier, La Présidente,

 

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