N° RG 23/00385 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JI5T
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
Section SURENDETTEMENT
ARRET DU 27 AVRIL 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
11-21-0536
Jugement du JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE DIEPPE du 06 Décembre 2022
APPELANTS :
Monsieur [J] [Y] (débiteur)
né le 24 Avril 1960 à [Localité 25] (POLOGNE)
[Adresse 4]
[Localité 9]
Non comparant, représenté par Me Stéphane BARBIER de la SELARL BARBIER VAILLS, avocat au barreau de DIEPPE
Madame [W]-[D] [L] épouse [Y] (débitrice)
née le 15 Mars1965 à [Localité 21] (Lindsey) (ROYAUME UNI)
[Adresse 4]
[Localité 9]
Non comparante, représentée par Me Stéphane BARBIER de la SELARL BARBIER VAILLS, avocat au barreau de DIEPPE
INTIMÉES :
SIP [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Société [16] CHEZ [20]
Monsieur [B] [M]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Société [14]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 10]
Société [13] CHEZ [19]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparants, ni représentés, bien que régulièrement convoqués par courrier recommandé avec accusé de réception.
[22] ITIM/PLT/ COU
[Adresse 24]
[Localité 7]
[23] CHEZ [17]
[Adresse 5]
[Adresse 15]
[Localité 11]
[17]
[Adresse 5]
[Adresse 15]
[Localité 11]
Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 23 Mars 2023 sans opposition des parties devant Madame GERMAIN, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Madame GERMAIN, Conseillère
Monsieur CABRELLI, greffier lors des débats
Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Mars 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 Avril 2023
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries
ARRÊT :
Réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 27 Avril 2023, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [J] [Y] et Mme [W]-[D] [L] épouse [Y] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Lors de sa séance du 8 juin 2021, la commission a déclaré cette demande recevable et à l’issue de sa séance du 12 octobre 2021, a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 60 mois avec application d’un taux maximum de 0% en retenant une mensualité de remboursement de 1603 euros augmentée de 450 euros à compter du 37ème mois et l’effacement partiel des dettes à la fin du plan.
La société [18] a contesté les mesures estimant que la capacité de remboursement était sous évaluée.
Lors de l’audience, M. et Mme [Y] ont déclaré que le montant retenu par la commission était trop élevé, M. [Y] étant désormais retraité, que leur situation était irrémédiablement compromise et subsidiairement, que la mensualité ne devait pas dépasser 200 euros.
Par jugement réputé contradictoire du 6 décembre 2022, le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire Dieppe a notamment :
– déclaré le recours de la société [18] recevable et partiellement fondé,
– déclaré recevable la demande de traitement de surendettement de [J] [Y] et [W] [L] épouse [Y],
– arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de [J] [Y] et [W] [L] épouse [Y] selon le plan annexé au jugement :
– mise en oeuvre d’un plan d’apurement assorti d’un délai de 60 mois et de mensualités d’environ 1 170 euros augmentées de 450 euros à compter du 18ème mois,
– réduction du taux d’intérêt au taux zéro,
– effacement partiel en fin de plan,
– arrêté le passif de [J] [Y] et [W] [L] épouse [Y] à la somme de 723 087,47 euros
– rappelé que les créances telles que définitivement arrêtées par la Commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêt ou géréné de pénalités de retard jusqu’à la mise en oeuvre du plan résultant de la présente décision.
M. et Mme [Y] ont relevé appel de cette décision par lettre recommandée expédiée le 20 janvier 2023, par l’intermédiaire de leur conseil indiquant que la capacité de remboursement retenue était trop importante et qu’il fallait fixer une capacité de 100 euros par mois sur 60 mois avec effacement partiel en fin de plan de l’ensemble du solde des créances.
Lors de l’audience du 23 mars 2023, M. et Mme [Y] réitèrent leur demande.
Par courrier reçu le 10 mars 2023, le SIP du [Localité 9] indique que sa créance s’élève à la somme de 11 000 euros.
Bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée dont ils ont signé l’accusé de réception, les autres créanciers de M. et Mme [Y] ne se sont pas présentés à l’audience et n’ont formulé aucune observation.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Le jugement dont appel a été notifié le 11 janvier 2023 à M. et Mme [Y] qui en ont relevé appel par courrier recommandé du 20 janvier 2023. L’appel, formé au greffe de la cour d’appel dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement déféré, est recevable en application des dispositions de l’article R. 713-7 du code de la consommation.
Sur la contestation des mesures
Aux termes de l’article L. 733-1 du code de la consommation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance,
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital,
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêts à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige.
Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
En l’espèce, ni la bonne foi ni l’état de surendettement de M. et Mme [Y] ne sont contestés.
Le montant des dettes de M. et Mme [Y] tel qu’il a été arrêté par la commission de surendettement n’est pas plus contesté.
En conséquence, pour les besoins de la procédure, l’état d’endettement de M. et Mme [Y] sera fixé à la somme de 723 087,47euros sous réserve des paiements intervenus en cours d’instance.
En application de l’article R. 731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage leur soit réservée par priorité.
Les débiteurs justifient des ressources suivantes :
– retraite M. [Y] : 2778,53 euros,
– Mme [Y] en fin de droit à Pôle Emploi : 0 euros,
Soit un montant total de 2 778,53 euros.
Ainsi, la part des ressources mensuelles de M. et Mme [Y] à affecter théoriquement à l’apurement des dettes en application du barème de saisie des rémunérations serait de 1177 euros.
Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement des débiteurs eu égard à leurs charges particulières.
En l’espèce, M. et Mme [Y], âgés respectivement de 63 et 58 ans, sont mariés, ils n’ont pas d’enfant à charge et ils sont locataires de leur logement.
Les charges doivent être évaluées de la façon suivante :
– forfait de base : 816 euros,
– dépenses d’habitation : 156 euros,
– dépenses de chauffage : 155 euros,
– loyer : 786 euros,
– assurances : 122 euros.
Il était fait état dans les charges du précédent arrêt du 13 septembre 2018, d’un enfant à charge, toutefois dans le cadre de la présente instance, il n’est nullement justifié que les époux [Y] auraient encore à charge un enfant majeur. Seul le loyer des époux [Y] sera en conséquence retenu dans les charges locatives.Ainsi les charges totales des débiteurs doivent être évaluées à la somme mensuelle de 2 035 euros.
Il en résulte une capacité de remboursement de 743,53 euros.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a retenu une capacité de remboursement de 1170 euros pendant 18 mois augmentée de 450 euros à compter du 18ème mois et la capacité de remboursement sera fixée à 743 euros. Le jugement sera également infirmé s’agissant des modalités de remboursement et les dettes seront rééchelonnées selon les modalités qui résultent du tableau annexé.