27 avril 2023 Cour d’appel de Rouen RG n° 22/03729

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N° RG 22/03729 – N° Portalis DBV2-V-B7G-JHBA

COUR D’APPEL DE ROUEN

CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRET DU 27 AVRIL 2023

DÉCISION DÉFÉRÉE :

2021F00123

TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVREUX du 3 novembre 2022

APPELANTE :

S.A. MMA IARD

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN et assistée de Me Iris VOGEDING, avocat au barreau de PARIS, plaidant

INTIMEE :

S.A.S.U. GAILLON DRIVE

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN et assistée de Me Sébastien BAUHART, avocat au barreau de PARIS, plaidant

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 07 Février 2023 sans opposition des avocats devant Madame FOUCHER-GROS, Présidente, rapporteur,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Mme FOUCHER-GROS, Présidente

M. URBANO, Conseiller

Mme MENARD-GOGIBU, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme DEVELET, Greffière

DEBATS :

A l’audience publique du 7 février 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 avril 2023

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Rendu publiquement le 27 avril 2023, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

signé par Mme Foucher-Gros, Présidente et par Mme Riffault, Greffière lors de la mise à disposition.

*

* *

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Au mois de juillet 2018, la société Mc Donald’s France Services a conclu avec la société MMA IARD une police d’assurance cadre, afin de permettre aux exploitants de restaurants à enseigne Mc Donald’s qui le souhaitent d’être garantis en cas de dommages aux biens, pertes d’exploitation et d’engagement de leur responsabilité civile. La société Gaillon Drive qui exploite un restaurant à enseigne Mc Donald’s a opté pour cette possibilité. A la suite du premier confinement lié à la crise sanitaire du covid 19, elle a déclaré à son assureur un sinistre de pertes d’exploitation.

Ses démarches restant vaines, la société Gaillon Drive a, par acte du 9 mars 2022, assigné la compagnie MMA IARD devant le tribunal de commerce d’Evreux. D’autres exploitants de restaurants à l’enseigne Mc Donald’s, confrontés à la même difficulté, ont fait la même démarche auprès de tribunaux du territoire national.

La société MMA IARD a demandé au tribunal de commerce d’Evreux de joindre l’ensemble des affaires, dont il était saisi, de dire le litige indivisible et de se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris. A titre subsidiaire, de constater la connexité avec les affaires pendantes devant le tribunal de commerce de Paris et renvoyer l’affaire devant ce tribunal. A titre infiniment subsidiaire, de surseoir à statuer sans l’attente d’une décision définitive dans le cadre des procédures pendantes devant le tribunal de commerce de Paris.

Par jugement du 3 novembre 2022, le tribunal de commerce d’Evreux a :

– débouté la société MMA IARD de ses demandes de jonction, connexité et sursis à statuer,

– débouté la société Gaillon Drive, de sa demande de dommages et intérêts,

– renvoyé l’affaire à l’audience publique du jeudi 26 janvier 2023 à 9 heures du tribunal de commerce d’Evreux pour qu’il soit plaidé au fond par les parties,

– dit qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– débouté chacune des parties de ses demandes plus amples ou contraires,

– réservé la charge des dépens et liquidé les frais de greffe à la somme de 69,59 euros TTC.

La SA MMA IARD a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 18 novembre 2022 et déposé une requête aux fins d’être autorisée à assigner à jour fixe. Autorisée par ordonnance du 28 novembre 2022, la SA MMA IARD a assigné la société Gaillon Drive pour l’audience du 7 février 2023 devant la cour d’appel de Rouen.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les conclusions du 3 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la SA MMA IARD qui demande à la cour de :

A titre principal,

– réformer le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par MMA motif pris de l’indivisibilité,

Statuant à nouveau:

– déclarer recevable et bien fondée l’exception d’indivisibilité soulevée,

– renvoyer l’affaire au tribunal de commerce de Paris,

– condamner la société Gaillon Drive, à payer à MMA la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens de la présente instance,

A titre subsidiaire,

– réformer le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté l’exception de connexité soulevée par MMA,

– constater la connexité de la demande formée par la société Gaillon Drive, à l’encontre de MMA IARD et celles pendantes au tribunal de commerce de Paris et résultant des actes introductifs d’instance suivants :

– l’assignation délivrée à la requête de la société Chems par exploit d’huissier du 1er mars 2021, enrôlée sous le RG n°2021015439

– l’assignation délivrée à la requête de la société PAR7 par exploit d’huissier du 1er mars 2021, enrôlée sous le RG n°2021015441

– l’assignation délivrée à la requête de la société CMFG par exploit d’huissier du 1er mars 2021, enrôlée sous le RG n°2021015442

– l’assignation délivrée à la requête de la société Parit 1 par exploit d’huissier du 1er mars 2021, enrôlée sous le RG n°2021015443

– l’assignation délivrée à la requête de la société Parit 2 par exploit d’huissier du 1er mars 2021, enrôlée sous le RG n°2021015444

– l’assignation délivrée à la requête de la société Keya par exploit d’huissier du 1er mars 2021, enrôlée sous le RG n°2021015445

– l’assignation délivrée à la requête de la société Stalirest par exploit d’huissier du 1er mars 2021, enrôlée sous le RG n°2021015447

– l’assignation délivrée à la requête de la société Clément Paris Zénith par exploit d’huissier du 1er mars 2021, enrôlée sous le RG n°2021015450

– l’assignation délivrée à la requête de la société Conzadeb par exploit d’huissier du 1er mars 2021, enrôlée sous le RG n°2021015452

– l’assignation délivrée à la requête de la société Birdy par exploit d’huissier du 1er mars 2021, enrôlée sous le RG n°2021019697

– l’assignation délivrée à la requête de la société Montmartre Express par exploit d’huissier du 1er mars 2021, enrôlée sous le RG n°2021019698

– l’assignation délivrée à la requête de la société Savop par exploit d’huissier du 1er mars 2021, enrôlée sous le RG n° 2021019699

– l’assignation délivrée à la requête de la société BN Express par exploit d’huissier du 1er mars 2021, enrôlée sous le RG n° 2021019700

– l’assignation délivrée à la requête de la société Savpro par exploit d’huissier du 1er mars 2021, enrôlée sous le RG n°2021019903

– l’assignation délivrée à la requête de la société Savgram par exploit d’huissier du 1er mars 2021, enrôlée sous le RG n°2021019904

– l’assignation délivrée à la requête de la société Juad par exploit d’huissier du 1er mars 2021, enrôlée sous le RG n°2021019905

– l’assignation délivrée à la requête de la société Philliart par exploit d’huissier du 16 mars 2021, enrôlée sous le RG n°2021022745

– l’assignation délivrée à la requête de la société Olica par exploit d’huissier du 16 mars 2021, enrôlée sous le RG n°2021022750

– l’assignation délivrée à la requête de la société Caroli par exploit d’huissier du 16 mars 2021, enrôlée sous le RG n°2021022751

– l’assignation délivrée à la requête de la société Soficar par exploit d’huissier du 16 mars 2021 enrôlée sous le RG n°2021022755

– l’assignation délivrée à la requête de la société SL Forum par exploit d’huissier du 16 mars 2021, enrôlée sous le RG n°2021022757

– l’assignation délivrée à la requête de la société Forum Ciné par exploit d’huissier du 16 mars 2021, enrôlée sous le RG n° 2021022759

– l’assignation délivrée à la requête de la société R R R par exploit d’huissier du 16 mars 2021, enrôlée sous le RG n°2021022760

– l’assignation délivrée à la requête de la société SL Voltaire par exploit d’huissier du 16 mars 2021, enrôlée sous le RG n°2021022761

– l’assignation délivrée à la requête de la société SL Berger par exploit d’huissier du 16 mars 2021, enrôlée sous le RG n°2021022762

– l’assignation délivrée à la requête de la société SL Renard par exploit d’huissier du 16 mars 2021, enrôlée sous le RG n°2021022763

– l’assignation délivrée à la requête de la société Paros par exploit d’huissier du 5 mai 2021 enrôlée sous le RG n°2021038761

– l’assignation délivrée à la requête de la société Paritol par exploit d’huissier du 5 mai 2021 enrôlée sous le RG n°2021038769

– l’assignation délivrée à la requête de la société CMFP par exploit d’huissier du 5 mai 2021 enrôlée sous le RG n°2021038763

– l’assignation délivrée à la requête de la société SL Bastille par exploit d’huissier du 5 mai 2021 enrôlée sous le RG n°2021037098

– l’assignation délivrée à la requête de la société Nandre par exploit d’huissier du 5 mai 2021 enrôlée sous le RG n°2021038765

– l’assignation délivrée à la requête de la société CJAE par exploit d’huissier du 5 mai 2021 enrôlée sous le RG n°2021038759

– l’assignation délivrée à la requête de la société Bavachy par exploit d’huissier du 7 juin 2021 enrôlée sous le RG n°2021037237

– l’assignation délivrée à la requête de la société Savcad par exploit d’huissier du 7 juin 2021 enrôlée sous le RG n°2021040691

– l’assignation délivrée à la requête de la société Gorest par exploit d’huissier du 7 juin 2021 enrôlée sous le RG n°2021037112

– l’assignation délivrée à la requête de la société Santi par exploit d’huissier du 7 juin 2021 enrôlée sous le RG n°2021040733

– l’assignation délivrée à la requête de la société Elika par exploit d’huissier du 8 juin 2021 enrôlée sous le RG n°2021040681

– l’assignation délivrée à la requête de la société SL Reaumur par exploit d’huissier du 8 juin 2021 enrôlée sous le RG n°2021040688

– l’assignation délivrée à la requête de la société Mado Sarl par exploit d’huissier du 8 juin 2021 enrôlée sous le RG n°2021040685

– l’assignation délivrée à la requête de la société Reaustat par exploit d’huissier du 8 juin 2021 enrôlée sous le RG n°2021040686

– l’assignation délivrée à la requête de la société Hamsco par exploit d’huissier du 8 juin 2021 enrôlée sous le RG n°2021037110

– l’assignation délivrée à la requête de la société Schams par exploit d’huissier du 17 juin 2021 enrôlée sous le RG n°2021038767

– l’assignation délivrée à la requête de la société Malia par exploit d’huissier du 9 mars 2022 enrôlée sous le RG n°2022016059

– l’assignation délivrée à la requête de la société Cozumel par exploit d’huissier du 9 mars 2022 enrôlée sous le RG n°2022017121

– l’assignation délivrée à la requête de la société Byva par exploit d’huissier du 11 mars 2022 enrôlée sous le RG n°2022017123

– l’assignation délivrée à la requête de la société Keshvar par exploit d’huissier du 11 mars 2022 enrôlée sous le RG n°2022017120

– l’assignation délivrée à la requête de la société Tabrizale par exploit d’huissier du 11 mars 2022 enrôlée sous le RG n°2022017122

– l’assignation délivrée à la requête de la société Savcham par exploit d’huissier du 14 mars 2022 enrôlée sous le RG n° 2022017125

– renvoyer au tribunal de commerce de Paris la présente instance, motif pris de la connexité,

– condamner la société Gaillon Drive, à payer à MMA la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens de la présente instance,

En tout état de cause,

– débouter la société Gaillon Drive de ses demandes de dommages-intérêts et d’amende civile fondées sur une prétendue résistance abusive de MMA,

– débouter la société Gaillon Drive de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La société MMA IARD soutient que :

* ce sont à ce jour plus de 1470 exploitants de restaurants Mc Donald’s qui ont saisi la juridiction commerciale du lieu de leur siège social afin de solliciter sa condamnation à garantir leurs pertes d’exploitation pour un montant total cumulé de 810 000 000€ environ;

* il existe un risque d’incompatibilité de décisions alors que toutes les réclamations sont fondées sur le même contrat d’assurance, le même sinistre et sont formulées à l’encontre du même défendeur ;

* le traitement de ce contentieux comme constituant un litige indivisible s’impose à l’aune du principe du contradictoire ;

* le tribunal de commerce de Paris a été le premier saisi et est aussi le plus sollicité en nombre de procédures (48).

Vu les conclusions du 6 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société Gaillon Drive qui demande à la cour de :

– confirmer le jugement rendu par le tribunal saisi par la société Gaillon Drive en ce que le tribunal s’est déclaré compétent pour trancher le litige et a débouté la société MMA IARD de ses demandes de renvoi du dossier devant le tribunal de commerce de Paris,

– infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Gaillon Drive de sa demande de condamnation de la société MMA au paiement d’une amende civile ainsi qu’au paiement de dommages et intérêts,

En conséquence,

– condamner la société MMA à payer la somme de 168 724 € à titre de dommages intérêts correspondant à l’acompte prévu contractuellement, outre l’amende civile,

En tout état de cause,

– condamner la société MMA IARD à verser au requérant la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

La société Gaillon Drive soutient que :

* elle agit contre son assureur sur le fondement d’un droit qui lui est personnel qui ne se confond pas avec une action collective de l’ensemble des assurés ; l’objet du litige se limite strictement à son action en garantie, sans que d’autres affaires menées par d’autres sociétés, qui plus est concurrentes puissent interférer ;

* il n’existe aucun risque de contradiction de décisions, chacune des affaires étant indépendante des autres.

* l’action de l’assuré ne peut être légalement exercée que devant le tribunal saisi par le requérant.

* les exceptions soulevées par la société MMA IARD relèvent d’une stratégie dilatoire.

En cours de délibéré, la société Gaillon Drive a adressé à la cour l’arrêt du 22 mars 2023 de la cour d’appel de Nîmes. Outre qu’aucune note en délibéré n’a été autorisée par la cour, celle-ci a accès aux arrêts de cours d’appel les plus récents sans qu’ils soient communiqués par les parties.

MOTIFS DE LA DECISION :

La société MMA IARD ne présente pas dans ses dernières conclusions de demande d’infirmation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes de jonction et de sursis à statuer.

Sur l’exception d’incompétence :

Dans les motifs de son jugement, le tribunal de commerce d’Evreux a examiné l’exception d’incompétence. Mais dans le dispositif de son jugement, il a omis de statuer sur ce point, se bornant à débouter la SA MMA IARD de ses demandes de jonction, connexité et sursis à statuer. Le jugement sera complété sur ce point.

Aux termes de l’article R 114-1 du code des assurances: ‘Dans toutes les instances relatives à la fixation et au règlement des indemnités dues, le défendeur est assigné devant le tribunal du domicile de l’assuré, de quelque espèce d’assurance qu’il s’agisse, sauf en matière d’immeubles ou de meubles par nature, auquel cas le défendeur est assigné devant le tribunal de la situation des objets assurés (….)’

Cette disposition est d’ordre public dans les relations entre l’assureur et l’assuré. Il peut néanmoins y être dérogé en cas d’indivisibilité du litige.

Le risque de décisions contraires ne caractérise pas à lui seul l’indivisibilité du litige. Pour qu’il y ait indivisibilité, cette contrariété doit avoir pour conséquence l’impossibilité d’exécuter simultanément les différentes décisions qui ont été rendues.

Quelle que soit l’analyse faite du contrat d’assurance (stipulation pour autrui souscrite par la société Mc Donald’s France Service ou contrat souscrit par chacun des requérants), et de ses clauses, la société Gaillon Drive a saisi le tribunal de commerce d’Evreux au regard d’un sinistre personnel et distinct de celui invoqué par les divers requérants qui ont saisi la juridiction parisienne d’actions similaires. Que le plafond de garantie soit, ou non, unique et commun à tous les sinistrés, l’exécution simultanée de condamnations prononcées dans la limite de ce plafond ne se heurte à aucune impossibilité juridique. La société MMA IARD qui expose qu’elle pourrait être amenée à payer au marc l’euro et que c’est la raison pour laquelle elle demande au fond, que le souscripteur Mc Donald’s France Services reçoive l’indemnité entre ses mains avant de la répartir entre les potentiels créanciers, ne démontre pas d’impossibilité matérielle d’exécution.

Ainsi, mêmes si les dispositions contractuelles sur lesquelles se fondent les différentes demandes sont identiques, l’exécution d’une éventuelle décision de condamnation de la société MMA au bénéfice de la société Gaillon Drive n’aura pas pour effet de contrevenir aux droits des autres requérants. Il n’en résulte que l’exécution de chaque décision rendue dans chaque instance engagée par des demandeurs distincts ne se heurte à aucune impossibilité.

Il résulte de tout ceci que le litige dont le tribunal de commerce d’Evreux est saisi par la société Gaillon Drive ne présente pas d’indivisibilité avec ceux dont le tribunal de commerce de Paris a été saisi. Par voie de conséquence, le principe du contradictoire ne commande pas que l’intégralité des requérants soit appelée à cette cause.

La société Gaillon Drive est domiciliée dans le ressort du tribunal de commerce d’Evreux et demande le paiement d’une indemnité, de sorte que les dispositions de l’article R114-1 précitées sont applicables. Le moyen tiré de l’indivisibilité du litige n’ayant pas prospéré, le jugement entrepris sera complété en ce que l’exception d’incompétence sera rejetée.

Sur l’exception de connexité :

Il résulte des dispositions de l’article 101 du code de procédure civile que s’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction.

Pour que l’exception de connexité puisse être soulevée, encore faut-il que l’affaire ressortisse de deux juridictions compétentes, elle ne peut avoir pour effet de permettre de déroger à la règle de compétence territoriale d’ordre public énoncée à l’article R 114-1 du code des assurances.

Le tribunal de commerce de Paris n’étant pas compétent pour connaître de l’action diligentée par la société Gaillon Drive, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté la société MMA IARD de son exception de connexité et de sa demande de renvoi de l’affaire devant le tribunal de commerce de Paris.

Sur la demande indemnitaire de la société Gaillon Drive :

La société MMA IARD qui a pu se méprendre sur le bien fondé des exceptions de procédure qu’elle a soulevées, n’a fait qu’user de son droit de se défendre en justice sans que cette défense revête un caractère dilatoire, abusif ou constitue une faute dans l’exercice de ce droit. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Gaillon Drive de sa demande indemnitaire. Pour les mêmes motifs, il sera confirmé en ce qu’il n’a pas prononcé d’amende civile.

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