COUR D’APPEL DE RENNES
N° 23/86
N° RG 23/00197 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TV7Z
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Nous, Véronique VEILLARD, Présidente de chambre à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 17 Avril 2023 à 17h08 par :
Mme [N] [T]
née le 04 Décembre 2002 à [Localité 4]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
anciennement hospitalisée au centre hospitalier [Localité 5] de Dieu
ayant pour avocat Me Aude MARQUIS, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 13 Avril 2023 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 4] qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;
En l’absence de [N] [T], régulièrement avisée de la date de l’audience, représentée par Me Aude MARQUIS, avocat
En l’absence du tiers demandeur, M. [O] [T], régulièrement avisé,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé,
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 27 Avril 2023 à 11 H 00 l’avocat en ses observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :
Mme [N] [T], née le 4 décembre 2022, a été admise en soins psychiatriques à la demande d’un tiers, en l’occurrence son père M. [O] [T], sous la forme d’une hospitalisation complète au centre hospitalier de [Localité 5] de Dieu à [Localité 2] à compter du 3 avril 2023.
À la demande du directeur du centre hospitalier, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a, par ordonnance du 13 avril 2023, maintenu la mesure de soins psychiatriques dont Mme [N] [T] était bénéficiaire.
Mme [N] [T] a interjeté appel de cette ordonnance par courrier manuscrit daté du 13 avril 2023 et transmis au greffe de la cour d’appel par courriel du 17 avril 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 25 avril 2023 à 11 h 00.
Mme [N] [T] n’a pas comparu, une décision du centre hospitalier ayant mis fin à la mesure de soins psychiatriques le 24 avril 2023.
Son avocat prend acte de la levée de la mesure.
Ni Mme [N] [T], ni le centre hospitalier n’ont comparu.
DISCUSSION
Il convient de constater que l’appel de Mme [N] [T] est devenu sans objet par suite de la levée de la mesure critiquée.
Les dépens d’appel seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
DÉCLARONS l’appel sans objet,
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 3], le 27 Avril 2023 à
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Véronique VEILLARD, Présidente de chambre
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [N] [T] , à son avocat, au CH et tiers demandeur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier