MHD/LD
ARRET N° 201
N° RG 21/03472
N° Portalis DBV5-V-B7F-GNSW
[K]
C/
CARSAT CENTRE OUEST
CAISSE DES DEPOTS DES CONSIGNATIONS DE [Localité 4], gestionnaire de la CNRACL
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA CHARENTE-MAR ITIME
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 27 AVRIL 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 novembre 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de SAINTES
APPELANT :
Monsieur [X] [K]
né le 22 Août 1964 à [Localité 8] (77)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Elisabeth RABESANDRATANA de la SELARL RABESANDRATANA, avocat au barreau de SAINTES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/5854 du 03/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)
INTIMÉES :
CARSAT CENTRE OUEST
[Adresse 5]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Dispensée de comparution à l’audience du 20 février 2023
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS DE [Localité 4], gestionnaire de la CNRACL
[Adresse 9]
[Localité 4]
Dispensée de comparution à l’audience du 20 février 2023
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES
DE LA CHARENTE-MAR ITIME
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me François CARRE, substitué par Me Charlotte JOLY, tous deux de la SCP BCJ BROSSIER – CARRE – JOLY, avocats au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 20 Février 2023, en audience publique, devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Valérie COLLET, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
– CONTRADICTOIRE
– Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
– Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [O] [L], mariée depuis le 26 août 2017 avec Monsieur [X] [K], est décédée le 20 février 2019.
Le 31 juillet 2019, la Caisse d’assurance retraite et santé au travail (CARSAT) a informé Monsieur [K] de l’attribution d’une pension de réversion à compter du 1er septembre 2019, du chef de Madame [L].
Le 25 juin 2020, Monsieur [K] a saisi la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) d’une demande de pension de réversion que celle-ci a rejeté le 23 juillet 2020.
Monsieur [K] a contesté cette décision et a saisi par requête du 31 juillet 2020 aux fins de convocation de la CAF, de la CARSAT et de la CNRACL le pôle social du tribunal judiciaire de Saintes lequel a, par jugement du 29 novembre 2021 :
– déclaré irrecevable la demande présentée à l’encontre de la CARSAT,
– mis hors de cause la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime,
– débouté Monsieur [K] du surplus de ses demandes,
– condamné Monsieur [K] aux dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 décembre 2021, Monsieur [K] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
***
Par ordonnance du 17 décembre 2021, le président du pôle social du tribunal judiciaire de Saintes a ordonné la rectification de l’erreur matérielle entachant le jugement du 29 novembre 2021 en ce qu’il avait mis hors de cause la CPAM de Charente-Maritime alors qu’il s’agissait en réalité de la mise hors de cause de la CAF de la Charente-Maritime.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions du 2 décembre 2022 reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [K] demande à la cour de :
– constater qu’il est veuf de Madame [O] [L],
– constater que Madame [O] [L] a acquis des droits à pension au régime de la CNRACL jusqu’en avril 2009,
– prendre acte de ce qu’il s’en remet à l’appréciation de la cour quant à sa demande d’attribution d’une pension de réversion par la CNRACL.
Par conclusions du 20 décembre 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la CARSAT Centre-Ouest qui bénéficie d’une dispense de comparution à l’audience demande à la cour de prendre acte que Monsieur [K] ne forme plus aucune demande à son encontre.
Par conclusions du 17 janvier 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la Caisse des dépôts et consignations, gestionnaire de la CNRACL, qui bénéficie d’une dispense de comparution à l’audience demande à la cour de :
– à titre principal, se déclarer incompétente au profit de la juridiction administrative,
– à titre subsidiaire déclarer que c’est à juste titre qu’elle a refusé à Monsieur [K] le bénéfice d’une pension de réversion.
Par conclusions du 22 juillet 2022 reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, la CAF 17 sollicite sa mise hors de cause.
MOTIF DE LA DECISION
Sur l’intervention de la CAF 17 :
Si Monsieur [K] a interjeté appel du jugement attaqué en toutes ses dispositions, il ne critique cependant pas, la mise hors de cause de la CAF 17 prononcée dans la motivation et reprise avec une erreur matérielle dans le dispositif de la décision, rectifié ensuite par ordonnance du 17 décembre 2021 rendue par le président du pôle social du tribunal judiciaire de Saintes.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué, rectifié de ce chef par une ordonnance rendue le 17 décembre 2021 qui s’est incorporée au jugement et qui a prononcé la mise hors de cause de la CAF 17.
Sur l’intervention de la CARSAT :
Si Monsieur [K] a interjeté appel du jugement attaqué en toutes ses dispositions, il ne critique pas le prononcé de l’irrecevabilité de sa demande formée contre la CARSAT fondée sur le défaut de saisine préalable de la commission de recours amiable.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement attaqué de ce chef.
Sur l’intervention de la Caisse des dépôts, gestionnaire de la CNRACL :
En application de l’article 1 du décret n° 2007-173 du 7 février 2007, la CNRACL est représentée en justice et dans tous les actes de la vie civile par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.
En conséquence, l’intervention de la caisse des dépôts et consignations de [Localité 4] est recevable.
***
En application de l’article R312-13 du code de la justice administrative, prise dans sa version en vigueur au jour des faits, ‘ Les litiges relatifs aux pensions des agents des collectivités locales relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le siège de la personne publique dont l’agent intéressé relevait au moment de sa mise à la retraite.’
En l’espèce, la Caisse des dépôts et consignations soulève l’incompétence des juridictions de l’ordre judiciaire au profit de la juridiction administrative.
En réponse, Monsieur [K] indique qu’il prend note de l’argumentation développée par la CNRACL tout en estimant qu’en sa qualité de veuf de Madame [L], agent hospitalier, il est admissible au bénéfice de la pension de réversion de son épouse qui jusqu’en avril 2009 a acquis des droits à pension au régime de la CNRACL.
Il conclut qu’il s’en remet à l’appréciation de la cour.
***
Cela étant, le litige soumis à la cour a pour objet la demande de pension de réversion formée par Monsieur [K], veuf de Madame [L], agent hospitalier.
En conséquence, en application des principes sus rappelés de compétence, il convient de déclarer le pôle social du tribunal judiciaire de Saintes incompétent pour en connaître et de renvoyer les parties à se mieux pourvoir.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a débouté Monsieur [K] de sa demande formée de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens doivent être supportés par Monsieur [K] qui succombe dans ses demandes.