27 avril 2023 Cour d’appel de Poitiers RG n° 19/03778

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VC/DL

ARRET N° 204

N° RG 19/03778 –

N° Portalis DBV5-V-B7D-F4UV

[Z] [W]

épouse [O]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA CORREZE

&

S.A.S. [5]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRÊT DU 27 AVRIL 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 octobre 2019 rendu par le Tribunal de Grande Instance de TULLE

APPELANTE :

Madame [Z] [W] épouse [O]

née le 11 Avril 1990 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 2]

Ayant pour avocat : Me Pierre-Alexis AMET, de la SELARL GAILLARD CONSEILS, avocat au barreau de BRIVE

Dispensée de comparaître par courrier en date du 10 février 2023

INTIMEES :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA CORREZE

[Adresse 3]

[Localité 1]

Dispensée de comparaître par courrier en date du 06 février 2023

S.A.S. [5]

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 4]

Ayant pour avocats : Me Sandra BRICOUT, de la SELARL LEXIADE ENTREPRISES, avocat au barreau de BORDEAUX et Me Olivier BROUSSE, de la SELARL LEXIADE ENTREPRISES, avocat au barreau de LIMOGES

Dispensée de comparaître par courrier en date du 24 janvier 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 21 février 2023, en audience publique, devant :

Madame Valérie COLLET, Conseillère qui a présenté son rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président

Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente

Madame Valérie COLLET, Conseillère

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Damien LEYMONIS

ARRÊT :

– CONTRADICTOIRE

– Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

– Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Damien LEYMONIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

EXPOSE DU LITIGE

Le 6 octobre 2016, Mme [Z] [O] épouse [W], salariée de la SARL [5] en qualité de pizzaiola au sein du kiosque à pizza situé à [Localité 2] (19), a été victime d’un accident du travail. L’employeur ayant établi la déclaration d’accident du travail a indiqué ‘elle a échappé la pelle (à défourner les pizzas) et en voulant la rattraper avec le pied, la pelle la coupé sur le pied’. Le certificat médical initial précisait ‘Plaie de la face dorsale du pied droit avec section du tendon extenseur du 2ème orteil et 3ème orteil’.

Le 17 octobre 2016, la CPAM de la Corrèze a notifié à la salariée et à l’employeur sa décision de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par courrier du 23 mars 2018, Mme [O], estimant que son employeur avait commis une faute inexcusable à l’origine de son accident du travail, a saisi la CPAM de la Corrèze d’une demande tendant à voir mettre en oeuvre la procédure de conciliation.

En l’absence de conciliation, Mme [O] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tulle afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.

Par jugement du 2 octobre 2019, le Pôle social du tribunal de grande instance de Tulle a :

– débouté Mme [O] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et de ses demandes subséquentes,

– dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et rejeté les demandes formées sur ce fondement,

– dit que chaque partie conserverait la charge de ses dépens.

Par lettre recommandée du 15 novembre 2019, Mme [O] a, par l’intermédiaire de son avocat, interjeté appel de cette décision.

Par arrêt du 7 octobre 2021, la chambre sociale de la cour d’appel de Poitiers a :

– Infirmé le jugement rendu le 2 octobre 2019, le Pôle social du tribunal de grande instance de Tulle en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

– Dit que l’accident dont Mme [Z] [O] a été victime le 6 octobre 2016 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la SARL [5] ;

– Fixé au maximum la majoration de la rente allouée à Mme [Z] [O] ;

– Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de la Corrèze en verserait le montant à Mme [Z] [O] et le récupérera auprès de la SARL [5],

– Avant dire droit sur le montant de la réparation des préjudices causés par la faute inexcusable de l’employeur, ordonné une expertise médicale de Mme [Z] [O] et commis pour y procéder le Docteur [S] [J],

– Dit que caisse primaire d’assurance maladie de la Corrèze ferait l’avance des frais de la mesure d’expertise, et dit que la SARL [5] la rembourserait de ces sommes ;

– Renvoyé l’affaire à l’audience du 22 juin 2022,

– Réservé les demandes au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.

Par ordonnance du 15 avril 2022, le magistrat chargé du contrôle de l’expertise a désigné le Dr [L] en remplacement du Dr [S].

Par ordonnance du 9 juin 2022, le magistrat chargé du contrôle de l’expertise a désigné le Dr [G] [F] en remplacement du Dr [L].

L’expert a déposé son rapport le 14 octobre 2022.

L’affaire a finalement été retenue à l’audience du 21 février 2023, toutes les parties ayant été autorisées à ne pas comparaître mais ayant fait valoir leurs moyens et prétentions par conclusions auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé.

Par conclusions n°2, Mme [O] demande à la cour de condamner la société [5] à lui payer les sommes de :

* 4.645,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,

* 16.000 euros au titre des souffrances endurées,

* 22.550 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,

* 2.000 euros au titre des préjudices esthétiques,

* 4.000 euros au titre du préjudice d’agrément,

* 2.400 euros au titre de l’assistance tierce personne,

* 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par conclusions n°2 datées du 8 février 2023, la société [5] demande à la cour de :

– fixer l’indemnisation de Mme [O] à hauteur de :

* 3.556,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,

* 8.000 euros au titre des souffrances endurées,

* 500 euros au titre du préjudice esthétique,

* 1.920 euros au titre de l’assistance tierce personne,

– débouter Mme [O] de sa demande au titre de son préjudice d’agrément,

– débouter Mme [O] de sa demande au titre du déficit fonctionnel permanent,

– réduire à de plus justes proportions la demande de Mme [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– statuer sur les dépens.

Par conclusions reçues par courrier le 9 février 2023, la CPAM de la Corrèze demande à la cour de :

– fixer le montant des indemnités devant revenir à Mme [O] conformément aux dispositions prévues par les articles L.452-1, L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale,

– condamner l’employeur à rembourser à la caisse les sommes dont elle devra faire l’avance,

– condamner l’employeur aux dépens dont les frais d’expertise.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 27 avril 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, «’indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle’».

Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.

En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur, étant ajouté qu’il est désormais établi, contrairement à ce que prétend la société [5], que la rente versée à une victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent de sorte que la victime d’une faute inexcusable peut obtenir la réparation distincte de ce poste de préjudice (Ass. Plén. 20 janvier 2023, pourvois n°21-23.947 et n°21-23.673).

La victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale :

– du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,

– des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,

– du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.

Le rapport du médecin expert, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est émise, constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi par Mme [O], étant précisé que l’expert a retenu une date de consolidation de l’état de santé de la victime au 31 décembre 2019.

I. Sur les chefs de préjudice visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale

1 – sur les souffrances physiques et morales endurées

Mme [O] sollicite une somme de 16.000 euros, en se fondant essentiellement sur le rapport d’expertise, tandis que la société [5] offre de payer la somme de 8.000 euros en faisant valoir que l’accident de Mme [O] a pour origine ses propres gestes et qu’elle n’a subi aucun traumatisme psychologique directement lié à l’accident, que les interventions chirurgicales ont été réalisées sous anesthésie locale et que Mme [O] n’a pas été hospitalisée si ce n’est en journée.

Il est rappelé que ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique jusqu’à la date de consolidation.

En l’espèce, l’expert a évalué à 4/7 les souffrances physiques et morales endurées par Mme [O] en tenant compte du traumatisme initial, de la réalisation de 4 gestes chirurgicaux sous anesthésie générale, des soins de kinésithérapie et des périodes d’immobilisation. Il a rappelé, sans que cela ne soit contesté par l’employeur que :

– le 6 octobre 2016, Mme [O] a été victime d’un accident du travail avec pour conséquence une importante plaie de l’avant-pied droit nécessitant une première intervention chirurgicale sous anesthésie générale avec réparation des tendons extenseurs des 2ème et 3ème rayon,

– le 5 novembre 2016, une deuxième intervention chirurgicale sous anesthésie locale a été nécessaire pour suturer le tendon extenseur du 1er rayon, geste qui n’avait pas été réalisé lors du premier acte chirurgical,

– le 17 novembre 2016, une troisième intervention chirurgicale sous anesthésie locale a été nécessaire en raison du lâchage de sutures faites au niveau du tendon du long extenseur de l’hallux droit, l’expert précisant qu’une longue période de soins s’en est suivie avec la réalisation de séances de kinésithérapie puis la mise en place d’un protocole contre la douleur,

– le 27 mai 2019, une IRM a été réalisée révélant d’importants remaniements cicatriciels inflammatoires,

– le 15 juillet 2019, une nouvelle intervention a eu lieu sur un névrome du nerf tubulaire,

– la nécessité de poursuivre des soins de kinésithérapie jusqu’en fin d’année 2019, ainsi que le port d’une attelle anti-équin au repos et la prescription de médicaments contre la douleur.

Contrairement à ce que soutient l’employeur, le fait que Mme [O] ait lâché la pelle à pizza n’est pas de nature à exclure tout choc émotionnel causé par l’accident dont il doit être tenu compte. La cour doit également tenir compte du fait que Mme [O] a enduré des souffrances tant physiques que morale pendant un peu plus de trois ans.

Compte tenu de tous ces éléments, il est justifié d’allouer à Mme [O] la somme de 12.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ce poste de préjudice.

2- sur le préjudice esthétique

Mme [O] explique qu’elle a subi un préjudice esthétique temporaire puisqu’elle a été contrainte de marcher avec une canne ou une botte en résine et qu’elle conserve des cicatrices, justifiant selon une indemnisation de 2000 euros alors que la société [5] propose une indemnisation à hauteur de 500 euros en faisant valoir qu’il faut tenir compte de la localisation des cicatrices.

Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant et après la consolidation.

En l’espèce, l’expert a évalué le préjudice esthétique temporaire de Mme [O] de la manière suivante :

‘- 1,5/7 pendant une durée de un mois après chacune des interventions chirurgicales réalisés en date du 7 octobre 2016, 5 novembre 2016, 17 novembre 2016 et 30 juillet 2019,

– 1/7 pour toutes les autres périodes et ce jusqu’à la consolidation.’

L’expert a ensuite évalué le préjudice esthétique permanent de Mme [O] à 1/7 en relevant l’existence d’une ‘cicatrice traumatique oblique située au niveau du médio pied prenant son origine au niveau de la partie distale du tarse et s’orientant vers la base du 2ème métatarsien, blanchâtre, fine, en échelle de perroquet’ ainsi qu’une ‘cicatrice chirurgicale oblique, de bas en haut et de l’intérieur vers l’extérieur, prenant son origine 2,5 cm au dessus de la précédente, longue de 6,5cm, rose foncée, large de 8mm, en échelle de perroquet’.

Compte tenu de ces éléments, de la durée du préjudice esthétique temporaire, de la persistance d’un préjudice esthétique au-delà de la date de consolidation et de la localisation des cicatrices mentionnées par l’expert, il est justifié d’allouer à Mme [O] une somme de 1.500 euros au titre de ses préjudices esthétiques temporaire et permanents.

3 – sur le préjudice d’agrément

Mme [O] prétend que les séquelles conservées l’empêchent de s’adonner normalement au ski et à la randonnée équestre avec ses enfants, l’employeur s’opposant à toute indemnisation en faisant valoir que Mme [O] ne fournit aucun élément de nature à justifier la réalité d’une activité sportive antérieure régulière.

Ce poste de préjudice tend à indemniser l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement au dommage. Ce poste de préjudice inclut également la limitation de la pratique antérieure.

En l’espèce, l’expert a seulement mentionné que Mme [O] a décrit subir le préjudice d’agrément suivant : ‘Difficultés rencontrées pour la randonnée, la pratique du vélo et du ski’, sans pour autant se prononcer sur la réalité de ce préjudice d’agrément.

Mme [O] produit deux photographies, la première la représentant à pieds à coté d’un cheval ou poney avec son fils et la seconde la représentant avec son fils dans les bras au milieu d’un paysage enneigé. Ces seuls éléments sont toutefois largement insuffisants pour établir que Mme [O] pratiquait, antérieurement à l’accident du travail, et régulièrement, de la randonnée équestre et du ski. Il convient donc de la débouter de sa demande d’indemnisation de ce chef de préjudice dont l’existence n’est pas démontrée.

II. Sur les chefs de préjudice non visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale

1 – Sur le déficit fonctionnel temporaire

Alors que Mme [O] sollicite une indemnisation sur la base de 30 euros par jour de déficit, la société [5] propose de retenir une base journalière de 25 euros.

Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).

En l’espèce, l’expert a estimé que le déficit fonctionnel temporaire total a duré 12 jours tandis que le déficit fonctionnel temporaire partiel a duré :

– du 18 novembre 2016 au 20 décembre 2016 soit 32 jours à 50%

– du 8 octobre 2016 au 4 novembre 2016 (28 jours) puis du 6 novembre 2016 au 16 novembre 2016 (11 jours) puis du 21 décembre 2016 au 31 janvier 2017 (42 jours) et enfin du 1er août 2019 au 31 août 2019 (31 jours) soit 112 jours à 25 %,

– du 1er février 2017 au 29 juillet 2019 (909 jours) dont à déduire les jours de DFTT pendant cette période (- 7 jours) et du 1er septembre 2019 au 30 décembre 2019 (121 jours) soit 1023 jours à 10%.

En retenant une base d’indemnisation journalière de 27 euros, il y a lieu d’allouer à Mme [O] la somme de (12 x 27) + ( 32 x 27 x 50%) + (112 x 27 x 25%) + (1023 x 27 x 10%) = 4.280,85 euros à titre de dommages et intérêts.

2- sur le déficit fonctionnel permanent

Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Ce poste de préjudice permet donc d’indemniser non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.

En l’espèce, l’expert a évalué à 10% le déficit fonctionnel permanent de Mme [O] en tenant compte des séquelles caractérisées par une ankylose partielle du médio-pied, par le défaut d’appui et en tenant également compte de troubles anxieux séquellaires. Ainsi, contrairement à ce qu’allègue l’employeur, l’expert a bien tenu compte des souffrances post consolidation de Mme [O].

Dans la mesure où la rente accident du travail n’indemnise pas le déficit fonctionnel permanent de la victime, il y a lieu d’accorder à Mme [O], âgée de 29 ans à la date de consolidation, une somme de 22.550 euros.

3- sur les frais d’assistance par une tierce personne avant consolidation

Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d’être assistée pendant l’arrêt d’activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l’indemnisation du financement du coût de cette tierce personne.

Les frais d’assistance tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts au titre du livre IV et doivent être indemnisés sans être pour autant réduits en cas d’assistance d’un membre de la famille ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives.

En l’espèce, l’expert a évalué à 1h par jour la nécessité d’une tierce personne pendant le mois suivant chacune des interventions chirurgicales de Mme [O] afin de permettre les accompagnements scolaires des enfants, l’exécution des courses et certaines tâches ménagères. Or, l’expert a relevé 4 interventions chirurgicales. Les parties s’accordant pour retenir un tarif horaire de 16 euros par jour, il est justifié d’accorder à Mme [O] la somme de 1920 euros à titre de dommages et intérêts.

III. Sur les autres demandes

L’article L 452-3 du code de la sécurité sociale dispose que la réparation des préjudices de la victime d’un accident de travail dû à la faute inexcusable de l’employeur est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.

Il en est de même de la majoration du capital ou de la rente versée en application de l’article L 452-2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale.

En l’espèce, il convient de rappeler que la caisse pourra recouvrer le montant des indemnisations et majoration accordées à Mme [O] à l’encontre de la société [5] et condamne cette dernière à ce titre.

La société [5] qui succombe doit supporter les dépens de première instance et d’appel.

Il serait inéquitable de laisser supporter à Mme [O] l’intégralité des frais exposés en cause d’appel et en première instance. La société [5] est donc condamnée à lui payer la somme globale de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

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