RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 27 AVRIL 2023
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/01645 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHPKC
Décision déférée : ordonnance rendue le 25 avril 2023, à 10h40, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Dorothée Dibie, conseillère, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Nolwenn Cadiou, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Sabrina ABBASSI-BARTEAU, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Bruno Mathieu du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris
INTIMÉ:
M. [C] [S]
né le 03 Novembre 1995 à [Localité 1], de nationalité Algérienne
RETENU au centre de rétention de [Localité 2] / [Localité 3],
assisté de Me Manzan Ehueni, avocat de permanence au barreau de Paris – M. [P] [I] [M] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la Cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
ORDONNANCE :
– contradictoire,
– prononcée en audience publique,
– Vu l’ordonnance du 25 avril 2023, à 10h40 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris constatant l’irrégularité de la procédure, disant n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national et l’informant qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, pendant ce délai, il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter ;
– Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 25 avril 2023 à 14h35 par le procureur de la République près le TJ de Paris, avec demande d’effet suspensif ;
– Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 25 avril 2023, à 18h44, par le préfet de police ;
– Vu l’ordonnance du 26 avril 2023 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
– Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
– Vu les observations :
– de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
– du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 15 jours ;
– de M. [C] [S], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
L’administration indique que c’est à la faveur des auditions consulaires par l’autorité algérienne permises par le réchauffement des relations diplomatiques entre cet Etat et la France qu’une audition consulaire de M. [S] a été organisée le 5 avril 2023. Que M. [S] s’y présentait mais refusait de communiquer, caractérisant une obstruction ayant justifié qu’il soit fait droit à une première prolongation exceptionnelle de sa rétention administrative. Que compte tenu du nombre restreint de retenus pouvant être auditionnés par cette représentation consulaire, cette dernière a, alors, face au refus de l’intéressé, orienté la procédure vers une reconnaissance sur dossier sachant que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur l’autorité consulaire qu’elle a sollicitée à nouveau le 18 avril 2023 démontrant ainsi que cette délivrance doit intervenir à bref délai et justifiant que les conditions de l’article L 742-5 3° du ceseda sont remplies et le caractère exceptionnel justifié.