27 avril 2023 Cour d’appel de Nîmes RG n° 22/02817

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COUR D’APPEL

DE NÎMES

1ère chambre

ORDONNANCE N° :

N° RG 22/02817 – N° Portalis DBVH-V-B7G-IRHZ

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ALES, décision attaquée en date du 12 Juillet 2022, enregistrée sous le n° 15/00778

Monsieur [T] [J]

[Adresse 8]

[Localité 3]

Représentant : Me Olivier MASSAL de la SCP MASSAL & VERGANI, avocat au barreau D’ALES

Madame [M] [D] épouse [J]

[Adresse 8]

[Localité 3]

Représentant : Me Olivier MASSAL de la SCP MASSAL & VERGANI, avocat au barreau D’ALES

APPELANTS

S.A.S.U. CHINVEST

[Adresse 9]

[Localité 1]

Représentant : Me Charles FONTAINE de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES

E.U.R.L. [Z] [O]

[Adresse 7]

[Localité 2]

Assignée à personne le 28 septembre 2022

Société SMABTP Société d’assurances mutuelles immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 775 684 764 prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentant : Me Marie MAZARS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocat au barreau de NIMES

INTIMES

S.A. SMA immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 332 789 296, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège

représentant : Me Marie MAZARS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocat au barreau de NIMES,

[O] [Z] es qualité de Mandataire ad’hoc de SARL [Z] [O],

représentant : Me Barbara silvia GEELHAAR de la SCP S2GAVOCATS, avocat au barreau d’ALES

LE VINGT SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS

ORDONNANCE

Nous, Marie-Pierre FOURNIER, conseiller de la mise en état, assisté de Audrey BACHIMONT, Greffier, présent lors des débats tenus le 23 Mars 2023 et de Nadège RODRIGUES, Greffier, lors du prononcé ,

Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 22/02817 – N° Portalis DBVH-V-B7G-IRHZ,

Vu les débats à l’audience d’incident du 23 Mars 2023, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 27 Avril 2023,

EXPOSE DU LITIGE :

Les époux [J] ont interjeté appel le 10 août 2022 d’un jugement rendu le 12 juillet 2022 par le tribunal judiciaire d’Alès.

Par conclusions d’incident signifiées par Rpva le 23 février 2023, l’une des intimées, l’Eurl [O] [Z], a demandé au conseiller de la mise en état de prononcer la caducité de la déclaration d’appel sur le fondement de l’article 902 du code de procédure civile et subsidiairement l’irrecevabilité de l’appel pour défaut de droit d’agir du défendeur. L’intimé a sollicité par ailleurs la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions signifiées par Rpva le 24 février 2023, les appelants ont conclu au rejet de la demande de caducité et sollicité la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions d’incident signifiées le 22 mars 2023 par Rpva, une autre intimée, la société Chinvest, a sollicité sa mise hors de cause ainsi que la condamnation de l’Eurl [O] [Z] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

L’incident a été fixé à l’audience du 23 mars 2023.

MOTIFS :

Par jugement du 12 juillet 2022, le tribunal a débouté les époux [J] de leur demande tendant à la résolution de la vente du poêle acheté à la sarl [O] [Z] et mis hors de cause la société Chinvest, fournisseur du poêle appelé en la cause par le vendeur.

Le 10 août 2022, les époux [J] ont interjeté appel de ce jugement et intimé tous les défendeurs, la sarl [O] [Z], son assureur ainsi que la société Chinvest.

Sur l’appel formé contre la sarl [Z] [O] :

La sarl [O] [Z], représentée par son mandataire ad hoc [O] [Z] désigné par ordonnance du 4 novembre 2022 par le président du tribunal de commerce de Nîmes, expose qu’elle a fait l’objet d’une dissolution anticipée à compter du 30 novembre 2018, que les opérations de liquidation ont été clôturées le 13 novembre 2019 et qu’elle a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 4 décembre 2019.

L’intimée soutient que la signification de la déclaration d’appel le 28 septembre 2022 à la sarl [O] [Z] n’a pas valablement été effectuée, car elle a été signifiée à [O] [Z] alors que ce dernier était à cette date dépourvu de tout pouvoir de représenter cette société, n’ayant été désigné mandataire ad hoc que par ordonnance du 4 novembre 2022.

Les appelants considèrent que [O] [Z] leur a volontairement dissimulé la situation juridique de sa société et ne peut donc se prévaloir de sa propre turpitude. Ils expliquent en effet qu’ils n’ont découvert que le 6 octobre 2022 que la société avait été radiée ce qui les a contraints à solliciter la désignation d’un mandataire ad hoc.

L’article 648 du code de procédure civile dispose : « 4. si l’acte doit être signifié, le nom et le domicile du destinataire, ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social ».

Aux termes de la déclaration d’appel, l’intimée était désigné comme suit : «  Type de personne : personne morale, qualité de la partie : intimé, forme juridique : EURL, dénomination sociale : [Z] [O], adresse : [Adresse 7]. »

Par acte du 28 septembre 2022, l’huissier a signifié la déclaration d’appel à [O] [Z], [Adresse 4].

Il ne peut qu’être constaté que dans le délai d’un mois imparti par l’article 902 du code de procédure civile, la déclaration d’appel n’a pas été signifiée à l’intimée qui était l’eurl [O] [Z], personne morale, dont le siège social est [Adresse 7].

Le lien de causalité entre la signification de la déclaration d’appel à une personne physique plutôt qu’à la personne morale et la dissimulation alléguée de la radiation de la société n’est pas établi. En effet, à supposer que les appelants soient restés dans l’ignorance de cette radiation, ils étaient tenus de signifier leur déclaration d’appel à l’eurl [O] [Z], personne morale, dont le siège social est [Adresse 7], laquelle était la partie intimée.

La déclaration d’appel sera déclarée caduque à l’égard de l’eurl [O] [Z].

Il n’est pas inéquitable de débouter l’Eurl [O] [Z] représentée par son mandataire ad hoc [O] [Z] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’appel formé contre la société Chinvest :

La société Chinvest soulève l’irrecevabilité de l’appel formé contre elle pour défaut d’intérêt à agir car elle a été mise hors de cause par le jugement frappé d’appel et qu’en cause d’appel, aucune partie ne forme la moindre demande contre elle.

Les appelants n’ont pas conclu sur cette fin de non-recevoir et l’Eurl [Z] [O] représenté par son mandataire ad hoc [O] [Z] s’en est rapporté sur ce point.

Le jugement a prononcé la mise hors de cause de la société Chinvest laquelle a été intimée. Cependant, les appelants ne forment aucune demande à son encontre. L’appel contre la société Invest sera donc déclaré irrecevable pour défaut d’intérêt à agir.

Il n’est pas inéquitable de débouter la société Chinvest de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

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