ARRET N° .
N° RG 21/00298 – N° Portalis DBV6-V-B7F-BIGBO
AFFAIRE :
M. [I] [F]
C/
M. [S] [X]
JPC/MS
Autres demandes relatives à un bail rural
TPBR
Grosse délivrée à Me Abel-henri PLEINEVERT, Me Marie GOLFIER-ROUY, avocats,
Notification faites aux parties par LRAR le 27 avril 2023.
COUR D’APPEL DE LIMOGES
Chambre sociale
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ARRET DU 27 AVRIL 2023
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TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX
Le VINGT SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS la chambre économique et sociale a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe:
ENTRE :
Monsieur [I] [F]
né le 23 Octobre 1962 à [Localité 16], demeurant lieu-dit ‘[Adresse 12]
représenté par Me Abel-henri PLEINEVERT, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d’une décision rendue le 11 JANVIER 2021 par le TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE LIMOGES
ET :
Monsieur [S] [X]
né le 04 Mars 1969 à [Localité 16], demeurant [Adresse 14]
représenté par Me Marie GOLFIER-ROUY, avocat au barreau de LIMOGES
INTIME
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L’affaire a été fixée à l’audience du 21 septembre 2021, puis par renvois successifs aux audiences du 18 janvier 2022, 20 juin 2022, 21 novembre 2022 et 06 Mars 2023.
La Cour étant composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Monsieur Jean-Pierre COLOMER et de Madame Géraldine VOISIN, Conseillers, assistés de Mme Sophie MAILLANT, Greffier. A cette audience, Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller, a été entendu en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 27 Avril 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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EXPOSE DU LITIGE :
M. [X] exploite depuis le 1er janvier 2003 dans le cadre d’un prêt à usage d’une durée d’un an, reconduit expressément chaque année deux ensembles de parcelles appartenant aujourd’hui dans leur totalité à M. [F], suite au décès de sa mère, Mme [G] [F], survenu le 11 décembre 2019 et avec laquelle il était en indivision.
Lesdits terrains sont situés, d’une part, sur la commune de [Localité 11] (parcelles cadastrées section ZD n° [Cadastre 6], [Cadastre 5] et [Cadastre 4]) et, d’autre part, sur la commune de [Localité 10] (parcelles cadastrées section H n° [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9]).
Le prêt à usage a été renouvelé pour la dernière fois le 2 janvier 2018 pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction.
Par courrier en date du 12 juillet 2018, reçu le 24 août, M. [F] et sa mère (les consorts [F]) ont notifié à M. [X] la résiliation des deux prêts à usage à l’expiration d’un préavis de trois mois à compter de la réception du courrier.
Le 6 février 2018, les consorts [F] ont fait délivrer une sommation interpellative à M. [X] lui enjoignant de libérer les terres sans délai et lui faisant défense d’y pénétrer.
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Le 12 avril 2019, les consorts [F] ont saisi le président du tribunal de grande instance de Limoges en référé aux fins d’obtenir l’expulsion de M. [X] en indiquant qu’ils souhaitaient procéder à la vente d’une des parcelles.
Parallèlement, par un courrier daté du 19 mars 2019, reçu au service d’accueil unique du justiciable du tribunal judiciaire de Limoges le 16 avril 2019, M. [X] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Limoges d’une demande de requalification des deux prêts à usage en un bail à ferme en faisant valoir le caractère onéreux des deux contrats.
Le 31 mai 2019, les consorts [F] ont fait délivrer à M. [X] un congé pour reprise. Il était mentionné dans l’acte qu’il souhaitait reprendre les parcelles pour les exploiter personnellement.
Par ordonnance du 26 juin 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Limoges a fait droit à l’exception de connexité soulevée par M. [X] et a renvoyé l’affaire devant le tribunal paritaire des baux ruraux.
Enfin, le 12 août 2019, M. [X] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de la contestation du congé pour reprise.
Les trois instances ont été jointes le 9 septembre 2019.
Par jugement du 1er mars 2021, le tribunal paritaire des baux ruraux de Limoges a :
– rejeté la demande de disjonction ;
– requalifié en bail rural à compter du 1er janvier 2003 les contrats de prêts à usage entre M. [F] et M. [X] portant sur les parcelles suivantes :
commune de [Localité 11], section ZD n° [Cadastre 2], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], soit une surface totale de 7 ha 60 a 87 ca ;
commune de [Localité 10], section H n° [Cadastre 7] et [Cadastre 8] soit une surface totale de 2 ha 94 a 60 ca ;
– prononcé la nullité du congé délivré le 31 mai 2019 ;
– débouté M. [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
– condamné M. [F] à payer à M. [X] la somme de 2 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
– ordonné l’exécution provisoire.
M. [F] a interjeté appel de la décision le 26 mars 2021. Son recours porte sur l’ensemble des chefs de jugement.
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Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier 2022 et développées à l’audience, M. [F] demande à la cour de :
– déclarer nulles et de nul effet, les saisines du tribunal paritaire des baux ruraux par M. [X] tant en ce qui concerne la saisine du 19 mars 2019 que celle du 8 août 2019 ;
– le déclarer irrecevable en son action ;
– déclarer le jugement critiqué nul et de nul effet ;
– en tout état de cause, le déclarer recevable et fondé en son appel ;
– réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
– débouter M. [X] de sa demande de requalification du contrat de prêts à usage, ainsi que de sa contestation de congé pour reprise délivré le 31 mai 2019 ;
– déclarer M. [X] occupant sans droit ni titre ;
– ordonner l’expulsion de M. [X], au besoin sous astreinte de 50 € par jour de retard, à compter du 8ème jour suivant la notification de l’arrêt à intervenir;
– en tout état de cause, déclarer nul et de nul effet le prétendu bail au regard des dispositions des articles L. 331-6 et L. 331-7 du code rural, sauf à surseoir à statuer dans l’attente de la saisine de sa part du tribunal administratif compte tenu de l’absence d’autorisation d’exploiter produite par M. [X] ;
– en tout état de cause, ordonner la liquidation des comptes entre lui et M. [X] compte tenu des indemnités d’occupation versées pour les seules années 2019 et 2020 ;
– condamner, en tout état de cause M. [X] à lui payer la somme de 10 000 € de dommages-intérêts tous chefs de préjudice confondus ;
– condamner, le même, à lui verser la somme de 8 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner M. [X] à supporter l’intégralité des dépens, en ce compris le coût de l’assignation du 12 avril 2019, du congé du 31 mai 2019 et de la sommation interpellative du 6 février 2019.
A l’appui de son recours, M. [F] soutient que le tribunal a été saisi irrégulièrement des requêtes des 19 mars 2019 et 8 août 2019 en faisant valoir que celles-ci n’ont pas été adressées au greffe de la juridiction en violation des dispositions de l’article 885 du code de procédure civile. Par ailleurs, il sollicite l’expulsion de M. [X] qui, selon lui, est occupant sans droit ni titre et que soit ordonné l’établissement des comptes entre les parties.
Subsidiairement, il s’oppose à la demande de requalification des contrats de prêt à usage en un contrat de bail rural en soutenant qu’il n’y a pas eu de versement d’une rémunération en contrepartie de cet usage et que le reçu pour l’année 2003 ne concernait pas les parcelles litigieuses. Il estime, dans l’hypothèse d’une requalification, que le bail serait entaché de nullité regard des dispositions des articles L 331-6 et L 331-7 du Code Rural.
Enfin, il demande la réparation de son préjudice de jouissance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er novembre 2022 et développées à l’audience, M. [X] demande à la cour de :
– débouter M. [F] de son exception de nullité ;
– dire recevable son appel incident ;
– dire n’y avoir lieu à surseoir à statuer dans l’attente de la décision du tribunal administratif ;
– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a requalifié en bail rural à compter du 1er janvier 2003 les contrats de prêt à usage portant sur les parcelles suivantes :
Commune de [Localité 11] section ZD n°[Cadastre 6], [Cadastre 5], [Cadastre 3]
Commune de [Localité 10] section H n°[Cadastre 7] et [Cadastre 8] ;
Y ajoutant,
– requalifier en bail rural à compter du 1er janvier 2003 le contrat de prêt à usage portant sur la parcelle située à [Localité 10] section H n°[Cadastre 1] ;
– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la nullité du congé ;
– à titre subsidiaire, dire que M. [F] ne remplissait pas, à la date des effets du congé, les conditions de fond de validité du congé et déclaré infondé le congé pour reprise ;
– débouter M. [F] de sa demande de liquidation des comptes entre les parties à compter de 2014, cette demande étant nouvelle en cause d’appel ;
– à titre subsidiaire, constater que M. [X] a rempli son obligation de paiement des fermages à compter de 2014 ;
– condamner M. [F] à régler à M. [X] la somme de 156,60 € au titre du trop perçu ;
– débouter M. [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
– Condamner M. [F] aux entiers dépens et à payer à M. [X] la somme de 2.000 € s’agissant de la procédure d’appel ;
M. [X] soutient que le tribunal paritaire des baux ruraux a été saisi régulièrement. Sur le fond, il fait valoir qu’il a versé une contrepartie financière et que, dans ces conditions, les deux contrats de prêt à usage doivent être requalifiés en un contrat de bail rural.
Il conteste la régularité du congé pour reprise en raison, d’une part, de l’absence d’indication de la profession de M. [F] et, d’autre part, de l’absence de réelle volonté d’exploiter les terres litigieuses.
Enfin, il s’oppose à la demande d’établissement des comptes entre les parties en faisant valoir qu’il s’agit d’une demande nouvelle en cause d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées et développées oralement.
SUR CE,
Sur la nullité des saisines du tribunal paritaire des baux ruraux :
L’article 885 du code de procédure civile, applicable à la procédure ordinaire devant le tribunal paritaire des baux, prévoit que la demande est formée et le tribunal saisi par requête remise ou adressée au greffe du tribunal ou par acte d’huissier de justice adressé à ce greffe conformément aux dispositions des articles 54 à 57.
Il résulte des dispositions de l’article R. 123-28 2° du code de l’organisation judiciaire que les agents de greffe affectés dans un service d’accueil unique du justiciable peuvent assurer la réception et la transmission des requêtes en matière civile.
En l’espèce, la requête datée du 19 mars 2019 a été adressée par M. [X] au « Tribunal paritaire des baux ruraux – Cité judiciaire » de Limoges. Cette requête a été réceptionnée le 16 avril 2019 par le service d’accueil unique du justiciable qui, en vertu des dispositions précitées, pouvait assurer la réception de la requête et sa transmission au greffe du tribunal paritaire des baux ruraux.
La requête a ensuite été enregistrée par le greffe compétent de sorte qu’il apparaît que ce dernier l’a bien reçue conformément aux dispositions de l’article 885. L’acte de saisine est donc régulier.
La requête datée du 8 août 2019 a été adressée par M. [X] au « Tribunal paritaire des baux ruraux – Cité judiciaire » de Limoges. Elle a été réceptionnée par le service d’accueil unique du justiciable le 12 août 2019 puis enregistrée par le greffe du tribunal paritaire des baux ruraux. Pour les mêmes motifs, cette requête est régulière.
Sur la demande de requalification des contrats de prêt à usage :
L’article L. 411-1 alinéa 1er du code rural et de la pêche maritime prévoit que toute mise à disposition à titre onéreux d’un immeuble à usage agricole en vue de l’exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l’article L. 311-1 est régie par les dispositions du présent titre, sous les réserves énumérées à l’article L. 411-2 et que cette disposition est d’ordre public.
Par ailleurs, il résulte du 3ème alinéa de cet article que la preuve de l’existence du bail rural peut être apportée par tout moyen.
En l’espèce, M. [X] soutient que les immeubles dont il a la jouissance en vertu des deux conventions de prêt à usage conclues le 1er janvier 2003 et renouvelées d’année en année sont en réalité des baux ruraux puisque les terres ont été mises à sa disposition à titre onéreux.
M. [X] produit un écrit rédigé le 27 mars 2004 par M. [F] dans laquelle il est indiqué : « Je certifie ce jour avoir reçu la somme de 575 € en règlement du solde des prêts à usage pour l’année 2003’». Ce reçu vise plusieurs prêts à usage. Il concerne donc les deux prêts litigieux.
Il produit également un second écrit non daté rédigé par le même dans lequel il est indiqué : « Je soussigné [F] [I], certifie avoir reçu en paiement de la pâture de [Localité 15] et de [Localité 13] la somme de 320 € en espèces ce pour la période 2002 à 2003 au 1er/01 ».
Les parcelles situées aux lieux-dits [Localité 15] et [Localité 13] ne figurent pas dans les contrats de prêt litigieux. Il s’ensuit que ce reçu ne peut être considéré comme établissant la preuve de la rémunération de la mise à disposition des parcelles objet des prêts à usage. En revanche, il vient confirmer l’usage entre les parties de paiements en espèces.
M. [M], agriculteur, atteste exploiter des terres appartenant à l’indivision [F] depuis 2003 dans le cadre d’un contrat de prêt à usage en précisant qu’il paie chaque année une somme d’argent en espèces à l’indivision en contrepartie de cet usage, sans aucun reçu ou justificatif.
M. [X] [U], fils de M. [X], atteste avoir eu une conversation téléphonique avec M. [F] au cours de laquelle ce dernier a reconnu qu’il percevait de l’argent en contrepartie du prêt usage. Il n’y a pas lieu d’écarter ce témoignage malgré les liens liant le témoin à l’intimé dès lors que les déclarations de celui-ci sont corroborées par les reçus établis par M. [F] et par le témoignage de M. [M].
Certes, le reçu concernant l’année 2003 ne porte pas sur la totalité du fermage mais il convient d’observer qu’il se déduit clairement de sa rédaction il s’agit d’un paiement partiel.
Au regard de ces éléments, il apparaît que les terres mises à la disposition de M. [X] le sont à titre onéreux et, dans ces conditions, il y a lieu de confirmer la décision des premiers juges en ce qu’ils ont prononcé la requalification des deux contrats de prêt usage en un bail à ferme portant sur les parcelles situées, d’une part, sur la commune de [Localité 11] (parcelles cadastrées section ZD n° [Cadastre 6], [Cadastre 5] et [Cadastre 4]) et, d’autre part, sur la commune de [Localité 10] (parcelles cadastrées section H n° [Cadastre 7] et [Cadastre 8]), avec effet au 1er janvier 2003 et de la compléter s’agissant de la parcelle cadastrée section H n° [Cadastre 9], nécessairement incluse dans le bail.
Sur la demande d’annulation du bail :
M. [F] soutient que le contrat de bail requalifié à compter du 1er janvier 2003 est entaché de nullité en raison d’une violation des dispositions des articles L. 331-6 et L. 331-7 du code rural et de la pêche maritime.
Les conditions de validité une convention s’apprécie au jour de sa formation, soit en l’espèce au 1er janvier 2003.
À cette date, les consorts [F] avaient conclu avec M. [X] deux conventions de prêt à usage qui sont par nature des conventions sans contrepartie financière mais en percevant des paiements occultes en espèces et, en agissant de la sorte, ils ont tenté de soustraire la convention du statut protecteur du fermage au préjudice du fermier. La reconnaissance du bail rural résultant de la requalification rétroactive, ils ne sont pas fondés à invoquer, dans de telles conditions, un manquement aux dispositions des articles L. 331-6 et L. 331-7 du code rural et de la pêche maritime puisque le preneur n’avait pas à l’époque à justifier des autorisations exigées par des articles au regard de la nature de la convention apparente.
La demande sera donc rejetée.
Sur la demande d’annulation du congé :
L’article L. 411-47 du code rural et de la pêche maritime prévoit :
« Le propriétaire qui entend s’opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur, dix-huit mois au moins avant l’expiration du bail, par acte extrajudiciaire.
A peine de nullité, le congé doit :
– mentionner expressément les motifs allégués par le bailleur ;
– indiquer, en cas de congé pour reprise, les nom, prénom, âge, domicile et profession du bénéficiaire ou des bénéficiaires devant exploiter conjointement le bien loué et, éventuellement, pour le cas d’empêchement, d’un bénéficiaire subsidiaire, ainsi que l’habitation ou éventuellement les habitations que devront occuper après la reprise le ou les bénéficiaires du bien repris ;
– reproduire les termes de l’alinéa premier de l’article L. 411-54.
La nullité ne sera toutefois pas prononcée si l’omission ou l’inexactitude constatée ne sont pas de nature à induire le preneur en erreur. »
Il est par ailleurs constant que le congé dans lequel il a été omis de préciser la profession du repreneur est nul dans la mesure où les preneurs sont privés de la possibilité de vérifier si les conditions de la reprise sont remplies. Néanmoins, cette omission n’est pas de nature à induire en erreur le preneur si celui-ci connaissait cette profession ou si cette omission a été régularisée en cours de procédure.
En l’espèce, il est constant que le congé délivré par M. [F] et sa mère le 31 mai 2019 ne mentionne pas la profession de M. [F].
Toutefois, l’assignation en référé délivrée le 12 avril 2019, soit un mois et demi avant le congé litigieux, mentionne expressément que l’intéressé exerce la profession d’agent commercial en immobilier. M. [X] était donc parfaitement informé de la profession du bailleur, ce qu’il n’ignorait d’ailleurs pas puisqu’il résulte du reçu relatif au fermage payé pour la période 2002 à 2003 que M. [F] exerçait à cette époque la profession de directeur d’agence immobilière.
M. [X] avait donc parfaitement connaissance de la profession de M. [F]. Le moyen sera donc rejeté.
S’agissant du second moyen tiré de l’absence de volonté d’exploiter personnellement les terres, il est indiqué dans le congé litigieux que M. [F] qui est âgé de 56 ans à la date du congé, souhaite exploiter lui-même les biens loués, qu’il s’engage à partir de la reprise, à se consacrer à l’exploitation dudit bien pendant neuf ans moins et qu’il possède le matériel nécessaire à l’exploitation.
Il est donné congé pour le 31 décembre 2020.
Il apparaît que M. [F] a été inscrit au répertoire SIRENE le 7 décembre 2021 pour une activité principale correspondant au code APE « 0119Z – Autre culture non permanente ». Cette inscription fait suite à la déclaration de création d’une entreprise agricole avec les indications suivantes concernant son activité : activité la plus importante (Autres cultures non permanente) observation : (E72 : = sylviculture et autre activité forestière). L’entreprise a été créée le 1er janvier 2020.
Les parcelles litigieuses sont des prairies temporaires selon les mentions figurant dans le contrat de prêt à usage. L’activité pour laquelle M. [F] a créé une entreprise agricole n’est pas en lien avec l’exploitation de prairies, sauf à considérer que son projet consistait à boiser les parcelles ce qui n’est pas soutenu et ne résulte pas des éléments fournis par les parties.
Il convient encore de relever que dans l’assignation en référé du 14 avril 2019, M. [F] indique vouloir procéder au bornage d’une des parcelles afin de pouvoir la vendre ultérieurement. À cette date, proche de la délivrance du congé, le projet est manifestement un projet financier et non un projet d’exploitation desdites parcelles.
Aux repères de ces éléments, il apparaît que le motif du congé n’est pas sérieux, ce qui équivaut à une absence de motifs. Le congé sera donc déclaré nul et la décision des premiers juges confirmée par substitution de motifs.
Sur la demande de liquidation des comptes entre les parties :
Le bail n’étant pas résilié, il n’y a pas lieu d’ordonner la liquidation des comptes. La demande sera donc rejetée.
Sur les autres demandes :
M. [X] n’est pas occupant sans droit ni titre. M. [F] sera donc déboutée de sa demande de dommages-intérêts présentée au titre d’un préjudice de jouissance.
M. [X] qui a payé les loyers en espèces ne démontre pas M. [F] serait redevable d’un trop perçu de loyer. La demande sera donc rejetée.
A la suite de la présente procédure, M. [X] a exposé des frais non compris dans les dépens. L’équité commande de l’en indemniser. M. [F] sera condamné à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
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