27 avril 2023 Cour d’appel de Dijon RG n° 21/00040

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DLP/SC

Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Maine-et-Loire (CPAM)

C/

Société [4]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 27 AVRIL 2023

MINUTE N°

N° RG 21/00040 – N° Portalis DBVF-V-B7F-FTFX

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de MACON, décision attaquée en date du 17 Décembre 2020, enregistrée sous le n° 17/00573

APPELANTE :

Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Maine-et-Loire (CPAM)

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Mme [X] [N] (chargée d’audience) en vertu d’un pouvoir spécial

INTIMÉE :

Société [4]

[Adresse 6]

[Localité 3]

représentée par Me Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Maître Stephen DUVAL, avocat au barreau de DIJON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 mars 2023 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller chargé d’instruire l’affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, Président,

Olivier MANSION, Président de chambre,

Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sandrine COLOMBO,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, et par Sandrine COLOMBO, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Le 23 février 2017, M. [C] a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie du Maine-et-Loire (la CPAM) une déclaration de maladie professionnelle concernant une rupture de la coiffe des rotateurs de son épaule gauche, précisant une date de première constatation médicale en juillet 2016 et mentionnant comme dernier employeur la société [4], le certificat médical initial datant du 11 février 2017.

Par lettre recommandée du 10 juillet 2017, la CPAM a notifié à la société [4] la prise en charge de la maladie de M. [C] au titre de la législation sur les risques professionnels au titre du tableau n°57 (affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail) pour une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche.

Le 11 septembre 2017, la société [4] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CPAM.

Par requête reçue au greffe le 7 décembre 2017, la société [4] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. Elle a demandé, à titre principal, de voir dire que la maladie de M. [C] ne lui était pas imputable et, à titre subsidiaire, de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge pour violation des dispositions des articles L. 461-1 et suivants et R. 441-13 du code de la sécurité sociale.

Par jugement du 17 décembre 2020, le tribunal a jugé que la décision de la CPAM du 10 juillet 2017 de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche déclarée par M. [C], était inopposable à la société [4].

Par déclaration reçue le 8 janvier 2021, la CPAM a relevé appel de cette décision.

Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 21 mars 2023 et reprises à l’audience sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :

– infirmer le jugement déféré,

– déclarer irrecevable la demande d’inopposabilité portée par la société intimée,

– la condamner aux dépens.

A l’audience, la société [4] demande à la cour de :

– déclarer recevable sa demande,

– confirmer le jugement déféré.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il sera liminairement relevé que le jugement entrepris n’est pas remis en cause en ce qu’il a retenu sa compétence pour statuer sur la demande de la société [4].

SUR L’INOPPOSABILITE DE LA DECISION DE PRISE EN CHARGE

Sur la recevabilité de la demande

La CPAM excipe de l’irrecevabilité de la demande d’inopposabilité formée par la société [4] au motif que la société n’a pas qualité pour agir dès lors qu’elle n’était pas l’employeur de M. [C]. Elle indique qu’il lui appartiendra de se rapprocher de la CARSAT, au besoin par la voie contentieuse, pour solliciter des explications quant à l’imputation de la maladie sur son compte employeur.

En réponse, la société [4] admet que M. [C] n’a jamais été son salarié. Elle fait cependant valoir qu’elle a un intérêt à agir au regard de l’éventuelle imputation financière sur son compte de la maladie (intérêt financier) et que sa qualité à agir découle précisément de cet intérêt. Elle précise que l’action engagée ne se rattache à aucune qualité particulière.

En vertu de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

La qualité à agir s’entend du titre ou de la qualification auxquels est attaché le droit d’agir en justice. Or, il est jugé que seul l’employeur ou l’ancien employeur de la victime a qualité pour contestee l’opposabilité de la décision d’une caisse primaire de reconnaître le caractère professionnel d’un accident, d’une maladie ou d’une rechute.

En l’espèce, les parties admettent toutes les deux que la société [4] n’a jamais été l’employeur de M. [C] puisque ce dernier a en réalité été employé par la Société nouvelle [5] du 2 mai 1989 au 14 août 2016 et que l’accident litigieux s’est produit alors qu’il travaillait encore pour le compte de cette dernière. Il est par ailleurs constant que M. [C] a cessé son activité professionnelle avant la reprise du site par la société [4].

Or, si l’intimée n’était effectivement pas l’employeur de M. [C], il n’en demeure pas moins qu’elle a été considérée comme tel par la CPAM qui lui a notifié sa décision de prise en charge, avec imputation subséquente sur le compte employeur de l’entreprise. Cette dernière a donc un intérêt certain à agir dont découle ici sa qualité. En effet, en tant que dénommée employeur de M. [C] dans le cadre de la procédure de prise en charge par la caisse qui l’a désignée comme telle, la caisse ne peut désormais se prévaloir de son absence de qualité à agir sans se contredire elle-même au détriment de l’intimée.

Il convient donc déclarer la société [4] recevable en sa demande d’inopposabilité, le jugement étant sur ce point confirmé.

Sur le bien-fondé de la demande

Le jugement déféré sera confirmé, par adoption de motifs, en ce qu’il a déclaré inopposable à la société [4], faute de qualité d’employeur de cette dernière, la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [C].

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

La décision sera infirmée en ses dispositions relatives aux dépens. Compte tenu de la date de saisine du tribunal, il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens de première instance.

Les dépens d’appel seront, en revanche, supportés par la caisse primaire d’assurance maladie qui succombe.

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