27 avril 2023 Cour d’appel de Colmar RG n° 22/01937

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MINUTE N° 214/2023

Copie exécutoire à

– Me Claus WIESEL

– Me Noémie BRUNNER

Le 27 avril 2023

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 27 avril 2023

Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/01937 – N° Portalis DBVW-V-B7G-H22T

Décision déférée à la cour : 14 Avril 2022 par le président du tribunal judiciaire de MULHOUSE

APPELANTS :

Monsieur [V] [P]

Madame [U] [K] épouse [P]

demeurant ensemble [Adresse 2]

représentés par Me Claus WIESEL, avocat à la cour.

INTIMÉS :

La SCCV RESIDENCE DES ANGES, prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 3]

représentée par Me Noémie BRUNNER, avocat à la cour.

Maître [H] [L]

demeurant [Adresse 1]

(caducité partielle du 26 juillet 2022)

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 18 Novembre 2022, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre

Madame Myriam DENORT, Conseiller

Madame Nathalie HERY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN

ARRÊT contradictoire

– prononcé publiquement après prorogation du 3 mars 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

– signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Mme Sylvie SCHIRMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS et PROCÉDURE

Par acte authentique du 18 décembre 2017 reçu par Me [H] [L], notaire à [Localité 4], M. [V] [P] et Mme [U] [K], épouse [P], ont acquis auprès de la SCCV [Adresse 5] un appartement dans un immeuble situé [Adresse 6], dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement.

Les clés ont été remises aux acquéreurs le 7 mai 2019, date à laquelle a été signé un procès-verbal de livraison avec réserves. Les époux [P]-[K] ont emménagé dans leur logement le 5 août 2019.

En septembre 2019, ils ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Mulhouse d’une demande d’expertise judiciaire à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 13 novembre 2020. L’expert judiciaire désigné, M. [D], a signé son rapport le 6 avril 2021.

En septembre 2021, la SCCV [Adresse 5] a fait assigner les époux [P]-[K] et Me [H] [L], notaire séquestre du solde du prix de vente, aux fins d’obtenir notamment la condamnation des époux [P]-[K] à lui régler la somme de 16 900 euros ainsi que la déconsignation de cette somme, avec condamnation de Me [H] [L] et de chacun des époux [P]-[K] à lui verser une astreinte en cas de retard dans la restitution de cette somme.

Par ordonnance du 14 avril 2022, le juge des référés a notamment :

– condamné M. [P] et Mme [K], épouse [P], à payer à la SCCV [Adresse 5], à titre de provision, la somme de 16 900 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2021, rejetant la demande d’astreinte dirigée à leur encontre,

– ordonné la libération, par Me [H] [L], de cette somme consignée entre ses mains par les époux [P]-[K], et ce au profit de ces derniers, cette somme devant venir en déduction de la condamnation précitée, et rejeté la demande d’astreinte dirigée contre Me [H] [L],

– rejeté les demandes reconventionnelles de provision présentées par M. [P] et Mme [K], épouse [P],

– condamné la SCCV [Adresse 5] à payer à Me [H] [L] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les époux [P]-[K] [P], in solidum, à lui payer la même somme sur le même fondement,

– rejeté la demande de la SCCV [Adresse 5] présentée contre Me [H] [L] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et rejeté la demande des époux [P]-[K] [P] dirigée contre elle sur le même fondement,

– condamné la SCCV [Adresse 5] aux dépens exposés par Me [H] [L],

– fait masse des dépens, y compris ceux de la procédure de référé RG n°20/312, dont les frais d’expertise judiciaire exposés par la SCCV [Adresse 5] et par M. [P] et Mme [K], épouse [P], et condamné la SCCV [Adresse 5] d’une part et M. [P] et Mme [K], épouse [P], in solidum, d’autre part, à la moitié de ces dépens.

Le juge des référés a relevé que, selon l’acte authentique de vente, le solde de 16 900 euros représentant 5 % du prix final du bien par les époux [P]-[K] devait être versé à la remise des clés.

Selon le rapport d’expertise judiciaire et les écritures des acquéreurs, ces derniers invoquaient quatre types de désordres, à savoir l’installation et la régulation du chauffage, la modification contractuelle de la douche, la sécurité des balcons et celle de la porte de garage.

Cependant, ces désordres, invoqués après la livraison du bien, ne figuraient pas dans la liste des réserves émises au procès-verbal de livraison du 7 mai 2019.

Les époux [P]-[K] s’opposaient à la demande de déconsignation et de condamnation au paiement de la somme réclamée, faisant valoir que les réserves avaient été levées en cours d’expertise judiciaire et que le contrat prévoyait l’exigibilité du solde du prix après notification de la levée des réserves par lettre recommandée avec avis de réception.

En cas de réserves, il appartenait au vendeur en l’état futur d’achèvement de rapporter la preuve de leur levée et, si l’acte de vente prévoyait à ce titre une lettre recommandée avec avis de réception, le juge des référés a considéré que le courriel du conseil de la SCCV [Adresse 5] du 20 mai 2021, informant le conseil des acquéreurs de la levée des réserves, en constituait une preuve suffisante, l’obligation au paiement de la somme de 16 900 euros et à la libération des fonds consignés entre les mains du notaire n’apparaissant dès lors pas contestable.

Sur la demande de condamnation du notaire, le premier juge a retenu que la SCCV [Adresse 5] ne justifiait d’aucune faute de ce dernier, en sa qualité de séquestre, alors qu’il ne pouvait libérer les fonds à défaut d’accord entre les parties ou de décision de justice. Dès lors, l’obligation du notaire de libérer les fonds en cause apparaissait sérieusement contestable et la SCCV [Adresse 5] ne justifiait d’aucun dommage imminent ou trouble manifestement illicite à la charge du notaire.

Sur les demandes reconventionnelles de M. [P] et de Mme [K], épouse [P], le juge des référés a considéré que :

– sur la demande au titre d’un préjudice de jouissance de trois mois évalué à 1 500 euros par mois, s’il était démontré que le logement n’était pas habitable lors de sa livraison, les acquéreurs ne justifiaient pas d’un préjudice, au titre de ce retard, en l’absence de toute pièce sur ce point,

– sur la demande portant sur le coût de la mise en conformité de la douche, évalué à 2 849 euros, il résultait du rapport d’expertise judiciaire qu’une douche à l’italienne avait été commandée mais qu’avait été installée une douche avec receveur plat, constituant une non-conformité apparente, qui n’avait fait l’objet ni de réserves sur le procès-verbal de livraison, ni d’une réclamation dans le délai d’un mois de la prise de possession,

– Sur la demande portant sur le coût de la mise en conformité de la porte de garage évalué à 2 500 euros, l’expert judiciaire avait relevé que le dispositif mis en place présentait un encombrement réduisant à 1,85 m. la hauteur, porte en position ouverte, s’agissant également d’un désordre apparent qui n’avait pas fait l’objet de réserve dans le procès-verbal de livraison ou de réclamation dans le délai d’un mois de la prise de possession.

M. [P] et Mme [K], épouse [P], ont interjeté appel de cette ordonnance le 18 mai 2022.

Par ordonnance du 1er juin 2022, la présidente de la chambre a fixé d’office l’affaire à l’audience de plaidoirie du 18 novembre 2022, en application de l’article 905 du code de procédure civile modifié.

Par ordonnance du 26 juillet 2022, le magistrat chargé de la mise en état a constaté la caducité partielle de la déclaration d’appel à l’égard de Me [H] [L], à qui celle-ci n’avait pas été signifiée dans le délai d’un mois de l’avis adressé par le greffe, et il a condamné les appelants aux dépens.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par leurs conclusions d’appel transmises par voie électronique le 28 juin 2022, M. [P] et Mme [K], épouse [P], sollicitent la réformation de l’ordonnance déférée en tant qu’elle les a déboutés de leurs demandes reconventionnelles et que la cour, statuant à nouveau dans cette limite, condamne la SCCV [Adresse 5] :

– à leur payer, à titre provisionnel, la somme de 15 349 euros,

– aux entiers dépens des procédures de première instance et d’appel,

– à leur payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ses conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 25 juillet 2022, la SCCV [Adresse 5] sollicite le rejet de l’appel des époux [P]-[K] ainsi que de l’intégralité de leurs demandes et la confirmation de l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.

En tout état de cause, elle sollicite la condamnation in solidum des époux [P]-[K] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers frais et dépens d’appel.

*

Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions notifiées et transmises aux dates susvisées.

MOTIFS

En application de l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, en référé, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.

De plus, étant relevé que les époux [P]-[K] ne précisent nullement le fondement légal de leur demande d’indemnisation provisionnelle, il sera rappelé que, selon les dispositions de l’article 1642-1 du code civil, le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction alors apparents.

Par ailleurs, l’article 1646-1 du code civil énonce que le vendeur d’un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liés au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage, sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code.

Toutes ces dispositions s’appliquent à la vente en l’état futur d’achèvement (VEFA).

En revanche, la garantie de parfait achèvement prévue par les dispositions de l’article 1792-6 du code civil n’est pas visée à l’article 1646-1 et elle n’est donc pas due par le vendeur à l’acquéreur en matière de vente en l’état futur d’achèvement. Il s’agit de la garantie à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an à compter de la réception, applicable à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite, pour ceux révélés postérieurement à la réception.

Par ailleurs, la réception, au sens de l’article 1792-6 du code civil, est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient entre celui-ci et les locateurs d’ouvrage mais elle ne concerne pas les rapports entre le vendeur et les acquéreurs en matière de vente en l’état futur d’achèvement.

Il doit être souligné qu’aucune action en responsabilité ne peut être accueillie, quel qu’en soit le fondement légal, en cas de désordres apparents lors de la réception par le maître de l’ouvrage, ou lors de la livraison par les acquéreurs ou encore dans le mois suivant cette dernière, et qui n’ont alors donné lieu à aucune réserve.

Les époux [P]-[K] détaillent comme suit leur demande d’indemnisation :

– 4 500 euros au titre d’un préjudice de jouissance de trois mois évalué à 1 500 euros par mois,

– 2 849 euros représentant le coût de la mise en conformité de la douche,

– 2 500 euros au titre du préjudice lié au mauvais fonctionnement du chauffage pendant deux hivers,

– 2 500 euros représentant le coût de la mise en conformité de la porte du garage,

– 3 000 euros représentant le coût de l’expertise judiciaire.

Il convient d’examiner successivement chacun de ces postes de préjudice, au regard des dispositions légales rappelées ci-dessus.

– Sur la demande au titre d’un préjudice de jouissance de trois mois

Les époux [P]-[K] exposent que le retard entre la livraison, en mai 2019 et la prise effective de possession des lieux, en août 2019, admise par l’intimée dans un courrier du 17 février 2020, leur a causé un préjudice financier d’au moins trois mois, et même huit mois selon le terme initialement convenu, ce qui justifie leur demande de provision à hauteur de 4 500 euros, en réparation de leur préjudice financier.

La SCCV [Adresse 5] soutient que cette demande est infondée, au motif d’une part qu’aucun texte n’impose le versement de pénalités à l’acquéreur cas de retard de livraison, dans le cadre de la VEFA, et d’autre part parce que les époux [P]-[K] ne fournissent aucun élément sur la réalité de leur préjudice.

*

Ainsi que le souligne à bon droit l’intimée, aucune disposition légale ou réglementaire ne met à la charge du vendeur en VEFA le versement d’indemnité ou de pénalité à l’acquéreur, en cas de retard de livraison. De plus, les appelants n’invoquent non plus aucune stipulation contractuelle relative à des telles indemnités ou pénalités de retard, susceptibles d’être dues par le vendeur en cas de retard de livraison.

Enfin, si le retard de livraison du bien immobilier aux acquéreurs, au regard du délai initialement fixé, est établi et n’est pas contesté par la SCCV [Adresse 5], les époux [P]-[K] ne fournissent aucune explication relative au préjudice financier invoqué, à l’appui de leur demande d’indemnisation provisionnelle d’un tel préjudice, et aucune pièce de nature à en démontrer l’existence.

Dès lors, c’est à bon droit que le premier juge a considéré que les acquéreurs ne justifiaient pas d’un préjudice subi au titre du retard de livraison et qu’il a rejeté leur demande d’indemnisation provisionnelle en réparation d’un tel préjudice, la créance étant sérieusement contestable.

– Sur la demande au titre du coût de la mise en conformité de la douche

Les époux [P]-[K] exposent que le contrat de vente prévoyait une douche à l’italienne qui a été installée initialement mais a dû être supprimée en raison de graves problèmes de refoulement, au profit de l’installation d’un receveur de douche qui n’est nullement conforme. Ils chiffrent à 2 849 euros le coût de remplacement de la douche actuelle par une douche à l’italienne.

La SCCV [Adresse 5] souligne que cette demande est infondée, dans la mesure où aucune réserve n’a été formulée par les époux [P]-[K] concernant la douche à l’italienne, relative à une prétendue non-conformité lors de la livraison du bien ou dans le délai d’un mois après la prise de possession du bien.

Elle ajoute qu’elle a toujours pris en compte les demandes des époux [P]-[K] et qu’elle a, pour ce faire, remplacé la douche à l’italienne par un receveur de douche, aucun dommage n’étant à déplorer la concernant.

*

S’agissant de la douche, le rapport d’expertise judiciaire mentionne que, selon les acquéreurs, l’installation initialement prévue était une douche à l’italienne, mais que, peu de temps après la livraison, ils ont constaté des défauts de planéité du carrelage (l’expert indiquant cependant la nécessité d’en préciser la nature, au vu des formes de pente qu’impose ce type de douche) et que, par ailleurs, lors de l’utilisation des toilettes, se produisait un refoulement dans le siphon de la douche, si bien que le promoteur a fait effectuer des travaux et mettre en place un receveur de douche plat. Outre le fait que cet équipement ne correspond plus à l’engagement contractuel initial du vendeur, les époux [P]-[K] ont invoqué une « non-conformité éventuelle » de l’étanchéité périphérique.

Si l’expert relève que la suppression de la douche italienne a détruit, de fait, l’étanchéité associée à ce type d’équipement, il mentionne également que la mise en place du receveur, si elle a été effectuée en respectant les prescriptions applicables en la matière, n’entraîne pas de difficultés relatives à l’étanchéité.

Il ajoute que, si la demande porte sur la qualité des travaux réalisés, il serait nécessaire de pratiquer la dépose de l’élément pour s’assurer que l’exécution respecte bien la présence des joints d’étanchéité dus par l’installateur (c’est-à-dire ceux qui sont situés au-dessous du joint de finition).

Il résulte donc de ces éléments que, lors de la livraison du bien immobilier, la douche installée était une douche à l’italienne et que ce n’est que postérieurement à celle-ci qu’a été constaté un problème de refoulement de l’évacuation des toilettes vers le siphon de cette douche, lequel a nécessité, fin juin 2019 d’après un courrier des époux [P]-[K] au notaire du 22 juillet 2019, une intervention du plombier sur les écoulements, ainsi que la destruction du sol de ladite douche. C’est dans le cadre de ces travaux de reprise que le système de douche à l’italienne a été remplacé par un receveur de douche plat. Or, il apparaît que les acquéreurs ne se sont pas opposés à cette solution, n’ayant sollicité le coût de la remise en place d’une douche à l’italienne que suite à la réclamation, par la SCCV [Adresse 5], du versement de la fraction du prix de vente du bien demeurée sous séquestre.

De plus, si les époux [P]-[K] ont invoqué, à l’appui de leur demande d’expertise judiciaire, des difficultés relatives à l’étanchéité de la douche, celles-ci ne sont nullement avérées et ils n’en font plus état à l’appui de leur présente demande.

Dès lors, leur demande provisionnelle au titre du coût de remplacement de la douche avec receveur plat par une douche à l’italienne, à laquelle s’oppose la SCCV [Adresse 5], se heurte à des contestations sérieuses et l’ordonnance déférée sera donc confirmée en ce qu’elle l’a rejetée.

– Sur la demande au titre du préjudice lié au mauvais fonctionnement du chauffage pendant deux hivers

Les époux [P]-[K] évoquent des difficultés relatives au chauffage, confirmées selon eux par l’expert judiciaire qui a constaté notamment que la sonde extérieure avait été installée en plein soleil et le thermostat principal intérieur dans la pièce la plus chaude, si bien que le logement ne pouvait être chauffé. Les interventions nécessaires à ce titre n’ayant eu lieu qu’en mars 2021, ils invoquent un préjudice subi à ce titre au cours de l’hiver 2020 et de l’hiver 2021, jusqu’au mois de mars.

La SCCV [Adresse 5] soutient qu’aucune défaillance du système de chauffage n’a été relevée par l’expert judiciaire mais qu’elle a accepté de déplacer le thermostat pour qu’il se trouve à l’abri de la lumière, conformément à la demande des époux [P]-[K]. De plus, le montant de leur préjudice n’est pas justifié, d’autant qu’ils pouvaient régler la température manuellement.

*

L’expert judiciaire mentionne dans son rapport que la sonde extérieure semble située sous un débord de toit exposé au soleil, ce qui peut modifier la température à proximité immédiate de la sonde, par rapport à la réalité de la température ambiante ressentie. Il indique qu’il est donc nécessaire, dans un premier temps, de vérifier le bon fonctionnement de la sonde en procédant à une prise de température et en la comparant avec celle enregistrée.

Il ajoute que les parties sont convenues que l’architecte et l’entreprise procéderaient à cette opération en dehors du cadre contradictoire et effectueraient le remplacement si besoin, ainsi qu’un déplacement vers un endroit mieux adapté.

De plus, il relève que le thermostat intérieur « est actuellement situé dans le séjour qui est la pièce la plus chaude, ce qui signifie qu’il interrompt la distribution lorsque la chaleur souhaitée est atteinte : il n’existe plus de possibilité pour chauffer les pièces « froides » dont le thermostat est alors inopérant.

Sous réserve de l’accord du BET thermique, il serait nécessaire que cet appareillage soit situé sur la phase opposée du mur (côté dégagement) et qu’un thermostat secondaire permette de réguler le séjour ».

L’expert indique que cette possibilité devra être analysée en fonction de la conception de l’installation et de sa régulation par zone.

Dans la synthèse des opérations d’expertise, il ajoute enfin que l’entreprise a effectué le déplacement de la sonde extérieure à la demande de l’architecte qui a établi une attestation d’exécution, et qu’il en est de même du thermostat intérieur, ce dont il résulte que l’ensemble des griefs relatifs au lot chauffage a fait l’objet d’une intervention de mise en conformité.

Cette intervention ayant eu lieu, selon les documents annexés au rapport d’expertise judiciaire, le 30 mars 2021, il peut être observé que le rapport d’expertise privée établi à l’initiative de l’assureur des acquéreurs, suite à une réunion contradictoire du 23 juillet 2020, avait mentionné ces défauts d’implantation, expliquant qu’ils avaient été relevés dans un rapport d’intervention du 19 juin 2020 établi par une entreprise mandatée par le promoteur immobilier.

Au vu des observations de l’expert judiciaire rappelées ci-dessus, l’existence d’un préjudice subi par les acquéreurs, du fait d’un dysfonctionnement du système de chauffage résultant d’un positionnement inadapté de la sonde extérieure et du thermostat intérieur, n’apparaît pas sérieusement contestable, ce dont il résulte que l’obligation de la SCCV [Adresse 5] à les indemniser du préjudice en résultant ne l’est pas davantage.

En conséquence, l’ordonnance déférée doit être infirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de provision des acquéreurs présentée au titre de ce poste de préjudice et le dysfonctionnement du chauffage ayant été subi par les époux [P]-[K] durant deux hivers, puisque l’intervention y ayant mis fin a eu lieu le 30 mars 2021, selon les documents annexés au rapport d’expertise judiciaire, il est justifié d’allouer à ce titre aux appelants la somme provisionnelle de 1 000 euros.

– Sur la demande au titre du coût de la mise en conformité de la porte de garage

Les époux [P]-[K] exposent que l’expert judiciaire a relevé une non-conformité de la porte du garage qui présente également un véritable danger pour les utilisateurs, compte tenu de la faible hauteur disponible et de la présence de saillies.

La SCCV [Adresse 5], qui s’oppose à cette demande, soutient qu’un dispositif de sécurité supplémentaire a été installé à la demande des époux [P]-[K], qui n’ont émis aucune réserve à la livraison ou dans le délai d’un mois à compter de la prise de possession du bien.

*

Le rapport d’expertise judiciaire mentionne que M. [P] avait demandé que la porte du garage soit sécurisée et qu’il a acquitté un supplément pour la réalisation de ces travaux. Le dispositif mis en place présente cependant un encombrement qui réduit la hauteur de passage lorsque la porte est en position ouverte et place un obstacle au niveau de la tête. La hauteur libre est localement réduite à environ 1,85 m, ce qui, selon l’expert, est insuffisant pour une personne de grande taille qui se déplace. Le propriétaire indique donc avoir été contraint de mettre en place un obstacle pour éviter la circulation dans cette zone et prévenir ainsi le risque d’accident.

L’expert observe que, sauf erreur, cette situation particulière n’est pas prévue par un texte réglementaire, citant cependant une circulaire du 3 mars 1975 relative aux parcs de stationnement couverts, tout en observant qu’elle ne traite pas précisément de ce cas particulier, mais des parties du parc de stationnement susceptibles d’être parcourues par les piétons.

En tout état de cause, cette hauteur insuffisante, résultant du dispositif mis en place à la demande de l’acquéreur lui-même, était nécessairement apparente à la livraison du bien et n’a fait l’objet d’aucune réserve des époux [P]-[K] lors de cette livraison ou dans le délai d’un mois suivant celle-ci. Il en résulte que ces derniers ne peuvent plus prétendre à aucune indemnisation à ce titre, comme l’a justement retenu le premier juge.

– Sur la demande au titre des frais d’expertise

Les appelants affirment justifier avoir été contraints d’exposer des frais d’expertise de 3 000 euros pour faire valoir leurs droits.

La SCCV [Adresse 5] soutient que cette demande est infondée, dans la mesure où cette somme correspond aux dépens de la procédure de référé expertise initiée par les époux [P]-[K], alors qu’une expertise privée avait d’ores et déjà été réalisée, à son initiative, préalablement à la livraison du bien.

*

Cette demande doit être examinée ci-dessous, dans le cadre de la décision relative aux dépens, portant sur des frais d’expertise judiciaire nécessairement inclus dans les dépens de la procédure dans le cadre de laquelle a été ordonnée cette mesure d’instruction.

– Sur l’indemnisation provisionnelle totale due par la SCCV [Adresse 5]

Il résulte de l’ensemble des développements qui précèdent que l’ordonnance déférée doit être infirmée en ce qu’elle a rejeté en totalité les demandes reconventionnelles de provision des époux [P]-[K] et que la SCCV doit être condamnée à verser à ces derniers la somme totale de 1 000 euros à ce titre.

II – Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens

L’ordonnance déférée a fait masse des dépens, y compris ceux de la procédure de référé expertise RG n°20/312, dont les frais d’expertise judiciaire.

Or, l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Mulhouse du 13 novembre 2020 qui a fait droit à la demande d’expertise judiciaire des époux [P]-[K] a, s’agissant des dépens, dit que ceux-ci suivraient le sort de ceux exposés au principal et, qu’à défaut, ils resteraient à la charge de M. [V] [P] et Mme [U] [K], épouse [P].

Cette décision a donc statué sur les dépens de cette procédure de référé expertise et cette disposition ne peut être remise en cause dans le cadre de la présente instance en référé, qui, n’étant pas une procédure au fond, ne peut être considérée comme statuant « au principal ».

C’est pourquoi, l’ordonnance déférée doit être infirmée en ses dispositions relatives aux dépens de première instance en ce qu’elle oppose la SCCV [Adresse 5] aux époux [P]-[K].

Au vu des observations qui précèdent, la demande des appelants tendant à ce que les frais de l’expertise judiciaire, qui font intégralement partie des dépens de la procédure de référé-expertise, soient mis à la charge de la SCCV [Adresse 5], sera rejetée.

En revanche, la solution du litige justifie que la SCCV [Adresse 5] d’une part et les époux [P]-[K] d’autre part, conservent la charge de leurs dépens de première instance et d’appel.

Par ailleurs, si les dispositions de l’ordonnance déférée portant sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile doivent être confirmées, les époux [P]-[K] d’une part, et la SCCV [Adresse 5] d’autre part, conserveront la charge des frais exclus des dépens qu’ils ont engagés en appel et leurs demandes respectives présentées à ce titre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées.

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