R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ‘ A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 23/00095 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NHR4
Le VINGT SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS à 18 H 00
Nous, Rémi FIGEROU, conseiller à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [I] [S], représentant du Préfet de La Dordogne,
En présence de Monsieur [C] [E] [U], interprète en langue bengalie déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du Français,
En présence de Monsieur [B] [D] [G] [R], né le 08 Avril 1999 à [Localité 1] (BANGLADESH), de nationalité bengalie, et de son conseil Maître Amélie MONGIE,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [B] [D] [G] [R], né le 08 Avril 1999 à [Localité 1] (BANGLADESH), de nationalité bengalie et l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 1er octobre 2022 visant l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 26 avril 2023 à 14h07 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [B] [D] [G] [R], pour une durée de 28 jours à l’issue du délai de 48 heures de la rétention,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur [B] [D] [G] [R], né le 08 Avril 1999 à [Localité 1] (BANGLADESH), de nationalité bengalie, le 26 avril 2023 à 17h57,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Amélie MONGIE, conseil de Monsieur [B] [D] [G] [R], ainsi que les observations de Madame [M] [F], représentant de la préfecture de La Dordogne et les explications de Monsieur [B] [D] [G] [R] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 15 juin 2022 à 14h00,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
LES FAITS ET LA PROCÉDURE
Monsieur [B] [D] [G] [R], né le 8 avril 1999 à [Localité 1], au Bengladesh, de nationalité bangalie, a fait l’objet le 1er octobre 2022 d’une obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour d’une durée de 6 mois.
Le 22 avril 2023, en exécution de cet arrêté, il a été placé en rétention administrative.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux le 24 avril 2023, à laquelle il convient de se rapporter pour l’exposé des moyens, M. le Préfet de la Gironde a sollicité du juge des libertés et de la détention, au visa des articles L.742-1 à L. 742-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de 28 jours.
Par ordonnance en date du 26 avril 2023 à 14heures 07 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours.
M. [B] [D] [G] [R] a aussitôt relevé appel de cette décision par l’intermédiaire de son avocat.
Au soutien de son appel, et de sa demande de remise en liberté, il expose qu’il souhaite déposer une demande d’asile politique, alors qu’il n’a plus d’attaches au Bengladesh dans la mesure où ses parents sont décédés. Il souhaite, en outre, faire le nécessaire pour obtenir un titre de séjour et ainsi régulariser sa situation administrative. Il ajoute qu’il présenterait des garanties de représentations suffisantes pour prévenir le risque de fuite.
Interrogé à l’audience il a ajouté qu’il ne disposait plus d’un domicile depuis sa séparation avec son ancienne compagne en 2022.
Son avocat a jouté qu’il souhaitait demandé l’asile politique car il était en danger dans son pays.
M. le représentant de M. le préfet sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise.
MOTIFS
1/ Sur la recevabilité de l’appel
Effectué dans les délais et motivé, l’appel est recevable.
2/ Sur la régularité du placement en rétention administrative et la requête en prolongation de la rétention administrative
Il résulte de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que peut-être placé en rétention par l’autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, l’étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres c’est-à-dire notamment lorsqu’il existe un risque que l’étranger se soustraie à cette obligation, risque qui, selon les mêmes dispositions peut-être regardé comme établi sauf circonstances particulières lorsque l’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ou lorsqu’il ne présente pas de garantie de représentation suffisante, notamment parce qu’il ne peut justifier de la possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité.
Aux termes de l’article L741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
Aux termes de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet ».
Aux termes de l’article L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention est saisi dans les quarante-huit heures suivant la notification du placement en rétention aux fins de prolongation de la rétention au-delà de cette durée.
Il ressort des termes de l’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le délai de cette première prolongation est de 28 jours.
Il apparaît à la lecture des pièces du dossier de M. [B] [D] [G] [R] que celui-ci ne présente aucune garantie de représentation puisqu’il ne dispose ni de domicile, ni de document de voyage en cours de validité, ni d’un travail, ni de revenus et il s’oppose en outre à son éloignement., si bien qu’il apparait que son placement en rétention administrative apparait être le seul moyen de permettre son départ effectif.
En outre, il ne justifie pas avoir entrepris une demande d’asile politique.
Par ailleurs, pour accueillir une demande de première prolongation en application des articles précités, le juge, après avoir vérifié le risque que l’étranger ne se soustraie à l’obligation de quitter le territoire, doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration pour organiser son départ. Il est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
L’autorité administrative justifie avoir demandé le 22 avril 2023 un laisser passer consulaire.
Elle démontre ainsi avoir fait diligence pour pouvoir mettre en ‘uvre la décision d’interdiction du territoire concernant l’appelant.
En conséquence, les conditions des articles L.741-1 et L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile étant réunies, c’est à bon droit que le juge de première instance a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [T] pour une durée de 28 jours et l’ordonnance du 22 avril 2023 sera confirmée.