27 avril 2023 Cour d’appel de Bordeaux RG n° 19/04466

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COUR D’APPEL DE BORDEAUX

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

————————–

ARRÊT DU : 27 AVRIL 2023

N° RG 19/04466 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-LFXR

SA LES CARRIERES DE BONTEMPS PRISE EN LA PERSONNE DE SON REPRESENTANT LEGAL DOMICILIE ES QUALITE

c/

Compagnie d’assurance SMABTP

SAS REVETEMENTS SPECIAUX D’ETANCHEITE PRISE EN LA [Localité 11] ONNE DE SON LIQUIDATEUR JUDICIAIRE ME [L]

Société VILLE DE PERIGUEUX PRISE EN LA PERSONNE DE SON RE PRESENTANT LEGAL MONSIEUR [G] DOMICILIE

SCP BTSG2 PRISE EN LA PERSONNE DE ME MARC SENECHAL DOM ICILIE EN CETTE QUALITE AUDIT SIEGE

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 02 juillet 2019 (R.G. 17/01132) par le Tribunal de Grande Instance de PERIGUEUX suivant déclaration d’appel du 02 août 2019

APPELANTE :

LES CARRIERES DE BONTEMPS,

S.A au capital de 410 000,00 €, immatriculée au RCS de PERIGUEUX sous le n° 420 131 385, dont le siège social était à [Adresse 7]), société en liquidation suivant jugement du Tribunal de commerce du 13 décembre 2022 prononçant la liquidation judiciaire de la société,

prise en la personne de son Liquidateur Maître [W] [J] – SCP LGA [Adresse 3]

Demeurant [Adresse 6]

Représentée par Me Alexandre LEMERCIER de la SELARL LEMERCIER AVOCAT, avocat au barreau de PERIGUEUX

INTIMÉES :

La SMABTP – SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (société d’assurance mutuelle à cotisations variables)

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cett e qualité au siège social sis [Adresse 5]

Demeurant [Adresse 4]

Représentée par Me Dorothée BONDAT de la SELARL SELUARL BONDAT, avocat au barreau de PERIGUEUX

Représentée par Me Claire PELTIER, avocat au barreau de BORDEAUX

SAS REVETEMENTS SPECIAUX D’ETANCHEITE PRISE EN LA PERSONNE DE SON LIQUIDATEUR JUDICIAIRE ME SENECHAL Marc,

mandataire liquidateur [Adresse 2] désigné à cette fonction selon jugement de liquidation judiciaire du 10.07.2019

Demeurant [Adresse 9]

[Adresse 12]

PRISE EN LA PERSONNE DE SON RE PRESENTANT LEGAL

MADAME [G] DOMICILIE en cette qualité audit Hôtel de Ville

Demeurant [Adresse 8]

SCP BTSG2 PRISE EN LA PERSONNE DE ME MARC SENECHAL

DOM ICILIE EN CETTE QUALITE AUDIT SIEGE mandataire liquidateur de la SAS REVETEMENTS SPECIAUX D’ETANCHEITE désigné à cette fonction selon jugement prononçant la liquidation judiciaire en date du 10 juillet 2019.

Activité : Mandataire liquidateur, demeurant [Adresse 1]

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 27 mars 2023 en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Paule POIREL, Président,

Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,

Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Mélody VIGNOLLE-DELTI

Greffier stagiaire : Mme [Z] [O]

ARRÊT :

– contradictoire

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Le 22 novembre 2011, la commune de [Localité 10] (24 000) a confié à la société Les Carrières de Bontemps, ès-qualité de mandataire du Groupement d’entreprises constitué avec l’Eurl Chinours Pierre de Taille et la SAS Projipur, les travaux du lot n°1 ‘Maçonnerie-Etanchéité’, afférents à la restauration de la fontaine Plumancy à Périgueux, le marché étant conclu au prix global et forfaitaire de 110 639,66 euros.

Par avenant en date du 15 janvier 2012, le montant du marché a été porté à la somme de 122 590 euros.

La société Revêtement Spéciaux d’Etanchéité a été substituée à la société Projipur pour les travaux relatifs à l’étanchéité du bassin laquelle a facturé son intervention à la commune de [Localité 10] le 11 juillet 2012, suivant facture n°12.07.12.7 d’un montant de 22 204,34 euros TTC.

La réception est intervenue le 3 août 2012.

La société Les Carrières de Bontemps a sollicité et obtenu la désignation d’un expert judiciaire, prise en la personne de M. [I] [R], par ordonnance de référé rendue le 10 décembre 2015 par le président du tribunal de grande instance de Périgueux, au contradictoire de la société Revêtements Spéciaux d’Etanchéité, de la SMABPT et de la commune de Périgueux.

Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 6 décembre 2016.

A la suite de ce dépôt, le conseil de la société Les Carrières de Bontemps a adressé à la société Revêtement Spéciaux d’Etanchéité, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 24 juillet 2017, une mise en demeure d’effectuer les travaux de réfection de l’ouvrage, d’enjoindre à son assureur, la SMABTP, de la garantir et de payer la somme de 11 160 euros correspondant aux frais d’expertise ainsi qu’aux frais d’avocat.

Par actes d’huissier en date des 27 et 28 juillet 2017, la société Les Carrières de Bontemps a fait assigner la société Revêtement Spéciaux d’Etanchéité, la SMABTP en qualité d’assureur de la société Revêtement Spéciaux d’Etanchéité et la commune de [Localité 10] devant le tribunal de grande instance de Périgueux aux fins de voir la société Revêtement Spéciaux d’Etanchéité condamnée à effectuer, sous astreinte, les travaux de reprise conformément aux rapport d’expertise judiciaire et, à défaut, de la voir condamnée in solidum avec la SMABPT à verser à la commune de [Localité 10] la somme de 40 824 euros.

Bien que régulièrement assignée, la commune de [Localité 10] n’a pas constitué avocat.

Par jugement rendu le 2 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Périgueux a :

– déclaré la société Les Carrières de Bontemps irrecevable en ses demandes, faute de qualité et d’intérêt pour agir ;

– condamné la société Les Carrières de Bontemps à payer à la société Revêtement Spéciaux d’Etanchéité et à la SMABTP, chacune, la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné la société Les Carrières de Bontemps aux dépens de l’instance ;

– dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.

Par déclaration électronique en date du 2 août 2019, la société Les Carrières de Bontemps a relevé appel de cette décision en chacune de ses dispositions reprise expressément.

L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 7 février 2023 puis a été renvoyée à l’audience collégiale du 27 mars 2023.

La société Les Carrières de Bontemps, représentée par son liquidateur, Maître [J], membre de la SCP LGA, dans ses dernières conclusions en désistement en date du 7 mars 203, demande à la cour, au visa des articles 400 et suivants du code de procédure civile, de:

– constater son désistement d’instance et d’action,

– lui en donner acte,

– juger que chaque partie conservera ses frais et dépens.

La SMABTP, dans ses dernières conclusions d’intimée en date du 13 mars 2023, demande à la cour, de :

– lui donner acte de ce qu’elle accepte le désistement d’instance et d’action de la société Les Carrières de Bontemps, représentée par son liquidateur, Maître LEURET, membre de la SCP LGA,

– juger que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mars 2023.

Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions des articles 400 et 401 du Code de procédure civile, le désistement d’appel qui est admis en toute matière, n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

La société Les Carrières de Bontemps, représentée par son liquidateur, Maître [J], membre de la SCP LGA, s’est désistée de son appel alors qu’il n’avait été formulé aucun appel incident, en sorte que le désistement d’appel de la société les carrières du Bontemps est parfait et emporte acquiescement au jugement et le dessaisissement immédiat de la cour.

Les parties s’accordent pour que chacune d’elles conservent la charge de ses propres frais et dépens.

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