COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/427
N° RG 23/00428 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PMXD
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 26 avril à 08h45
Nous , N.PICCO, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 21 Avril 2023 à 18H02 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[Y] [F]
né le 19 Février 1997 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 24/04/2023 à 13 h 02 par courriel, par Me Pierre GONTIER, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l’audience publique du 25/04/2023 à 16h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[Y] [F]
assisté de Me Pierre GONTIER, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[D] représentant la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Attendu qu’à l’audience [Y] [F], qui a eu la parole en dernier, a expliqué être d’accord pour quitter le territoire national, soutenant vouloir au préalable régler ses affaires ;
Attendu que son Conseil a fait valoir, pour sa défense et en réponse à l’autorité préfectorale que l’intéressé présentait des garanties de représentation et n’avait refusé d’embarquer que pour traiter un certain nombre de démarches ;
Attendu que l’autorité préfectorale s’oppose aux moyens présentés en défense et sollicite la confirmation de décision de prolongation de la rétention administrative ;
Attendu qu’en vertu de l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile quand le délai prévu à l’article L. 741-1 s’est écoulé et en cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public, ou lorsque l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement, le juge des libertés et de la détention est à nouveau saisi ;
Attendu que le juge peut également être saisi lorsque, malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que l’une ou l’autre de ces circonstances doit intervenir à bref délai ; qu’il peut également être saisi aux mêmes fins lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop.tardivement, pour pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement dans le délai initial ;
Attendu que l’article L.741-3 du même code dispose qu’un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu qu’il doit ainsi être vérifié si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai n’étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongation de la rétention ;
Attendu qu’ il ressort en l’espèce des pièces de la procédure que, alors que [Y] [F] a refusé le 10 avril 2023 d’embarquer, les autorités consulaires algériennes ont procédé, ce qui n’est pas contesté, à toutes les démarches lui incombant pour mettre en ‘uvre la mesure d’éloignement, sollicitant le jour même un nouveau routing avec des modalités de vol retenues pour le 29 avril 2023 ;
Attendu qu’en refusant d’embarquer, [Y] [F] a fait volontairement obstruction à son éloignement dans les conditions définies à l’article L.742-4 précité ; qu’il a ainsi démontré son intention de se soustraire à la mesure :
Attendu que le maintien en centre de rétention administrative, seul susceptible de garantir l’effectivité de l’exécution de la mesure d’éloignement, est donc régulièrement justifié ;
Attendu par ailleurs qu’aucune autre critique n’est émise contre la décision de première instance ; que l’ordonnance soumise a exactement considéré les éléments de fait de la cause et tiré de cette considération les justes conséquences juridiques en prolongeant la rétention administrative ;
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Déclarons l’appel recevable ;
Au fond, CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 21 Avril 2023;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES, service des étrangers, à [Y] [F], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI .N.PICCO.