26 avril 2023 Cour d’appel de Nîmes RG n° 23/00415

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Ordonnance N°23/387

N° RG 23/00415 – N° Portalis DBVH-V-B7H-IZM2

J.L.D. NIMES

25 avril 2023

[J]

C/

LE PREFET DE L’HERAULT

COUR D’APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 26 AVRIL 2023

(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)

Nous, M. Michel SORIANO, Conseiller à la Cour d’Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,

Vu l’interdiction du territoire national prononcée par le tribunal correctionnel de Versailles en date du 8 juin 2020 notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 24 février 2023, notifiée le même jour à 09h15 concernant :

M. [E] [J]

né le 04 Janvier 1994 à [Localité 2]

de nationalité Algérienne

Vu l’ordonnance en date du 27 février 2023 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;

Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 24 avril 2023 à 11h55, enregistrée sous le N°RG 23/2063 présentée par M. le Préfet de l’Hérault ;

Vu l’ordonnance rendue le 25 Avril 2023 à 12h19 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :

* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [E] [J];

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter du 25 avril 2023 à 09h15 ;

Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [E] [J] le 25 Avril 2023 à 16h41 ;

Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de NIMES régulièrement avisé ;

Vu la présence de Monsieur [M] [G], représentant le Préfet de l’Hérault, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;

Vu l’assistance de Monsieur [B] [F] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes,

Vu la comparution de Monsieur [E] [J], régulièrement convoqué ;

Vu la présence de Me Philippa DEBUREAU, avocat de Monsieur [E] [J] qui a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS

Vu la requête du Préfet de l’Hérault reçue au greffe du juge des libertés et de la détention de Nîmes le 24 avril 2023 à 11h55 en prolongation d’une troisième période de rétention administrative de M. [E] [J],

Vu l’ordonnance rendue le 25 avril 2023 par le juge des libertés et de la détention de Nîmes qui a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [E] [J] pour 15 jours supplémentaires,

Vu l’appel interjeté par M. [E] [J] le 25 avril 2023 à 16h41,

M. [E] [J] a fait l’objet d’une interdiction du territoire français prononcée le 8 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Versailles et notifié le 8 juin 2020.

Au soutien de son appel, M. [E] [J] invoque l’irrégularité de la requête.

Le conseil de M. [E] [J] indique qu’il se désiste du moyen relatif à la délégation de signature et fait état des problèmes de santé de M. [J], produisant un certificat médical du CHU de [Localité 3] du 24 avril 2023.

Le Préfet requérant soutient que :

– M. [J] a été condamné à une peine de 6 mois d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Nîmes le 17 octobre 2022.Un laissez passer a été délivré le 12 avril 2023 pour un vol prévu le 14 avril 2023 et M. [J] a refusé d’embarquer faisant ainsi obstacle à la mesure d’éloignement. Un nouveau vol est prévu le 28 avril 2023.

Sur la recevabilité de l’appel

L’appel interjeté le 25 avril 2023 à 16h41 par M. [E] [J] à l’encontre d’une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 25 avril 2023 à 12h19 a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L743-21, R743-10 et R743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Il est donc recevable.

Sur le fond

L’article L611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire et/ou l’article L612-6 du même code d’une interdiction de retour sur le territoire français, tandis que l’article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.

L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’en tout état de cause ‘un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.’

Aux termes des dispositions de l’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :

‘A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :

1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;

2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :

a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3 ;

b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.

Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.’

En l’espèce, M. [E] [J] a fait l’objet d’une interdiction du territoire français prononcée le 8 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Versailles pour une durée de 5 ans.

Il ne peut dès lors prétendre se maintenir sur le territoire français.

La cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur les moyens de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, aucun élément nouveau n’étant produit par l’intéressé.

En effet, l’administration a satisfait à son obligation de diligences et a obtenu un laissez-passer consulaire permettant l’éloignement de l’intéressé, ce dernier ayant fait obstacle à cet éloignement en refusant d’embarquer le 14 avril 2023.

Le certificat médical produit n’atteste en aucun cas de l’incompatibilité de son état de santé avec la mesure et M. [J] ne démontre pas qu’il ne pourrait pas bénéficier de soins dans son pays d’origine, ces soins lui ayant par ailleurs été prodigués suite à son accident de moto dont il est fait état dans le certificat médical

Les conditions légales permettant la troisième prolongation demandée sont ainsi remplies.

Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [E] [J] ;

CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].

Fait à la Cour d’Appel de NÎMES,

le 26 Avril 2023 à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

‘ Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [E] [J], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.

Le à H

Signature du retenu

Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :

Monsieur [E] [J], pour notification au CRA

Me Me Philippa DEBUREAU, avocat

M. Le Préfet de l’Hérault

M. Le Directeur du CRA de [Localité 3]

Le Ministère Public près la Cour d’Appel de NIMES

M / Mme Le Juge des libertés et de la détention

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