RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/01452 – N° Portalis DBVH-V-B7F-IAIZ
YRD/JL
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NIMES
01 avril 2021
RG :20/00713
[Z]
C/
S.A.R.L. [5]
Grosse délivrée le 26 AVRIL 2023 à :
– Me GARCIA
– Me DECAMPS MINI
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 26 AVRIL 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NIMES en date du 01 Avril 2021, N°20/00713
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,
Madame Leila REMILI, Conseillère,
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère.
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Mars 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 26 Avril 2023.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [N] [Z]
né le 25 Avril 1993 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Pauline GARCIA de la SELARL PG AVOCAT, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A.R.L. [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Dominique DECAMPS MINI de la SELARL THEIS AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 26 Avril 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [N] [Z] a été engagé par la société [5], en qualité d’auxiliaire, suivant contrat de travail à durée déterminée du 20 novembre au 1er décembre 2019, en raison d’un ‘surcroît d’activité en vue de renforcer son personnel pour faire face à un surcroît d’activité temporaire’.
Dans la nuit du 30 novembre au 1er décembre 2019, pendant son temps de travail, M. [Z] a été victime d’un accident de la circulation. Il a fait l’objet d’un arrêt de travail du 1er décembre 2019 au 31 janvier 2020.
Le 1er décembre 2019, Mme [U] [T], gérante de la société [5] remettait à M. [Z] ses documents de fin de contrat.
Contestant le motif du recours au contrat à durée déterminée, et soutenant qu’il a effectué des heures supplémentaires non déclarées et non payées, qu’il n’a pas bénéficié de la totalité de ses repos quotidiens, le 02 novembre 2020, M. [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes afin de solliciter la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et la condamnation de la société [5] à lui verser diverses indemnités.
Par jugement réputé contradictoire du 1er avril 2021, le conseil de prud’hommes de Nîmes a :
– condamné la SARL [5] à verser à M. [N] [Z] les sommes suivantes :
* 174,07 euros au titre des heures supplémentaires non payées, outre 17,41 euros de congés payés afférents,
* 500 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice pour non-respect des dispositions légales sur la durée du travail,
* 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– ordonné l’exécution provisoire de plein droit,
– rejeté le surplus des demandes,
– mis les dépens à la charge de la SARL [5].
Par acte du 12 avril 2021, M. [N] [Z] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 05 août 2022, M. [N] [Z] demande à la cour de :
– débouter la SARL [5] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
– juger que son salaire brut mensuel de référence est de 1.531 euros ;
– réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Nîmes du 1er avril 2021 en ce qu’il l’a débouté de sa demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;
– requalifier le contrat à durée déterminée du 20 novembre 2019 en contrat à durée indéterminée
– condamner la SARL [5] à lui payer la somme de 1.531 euros à titre d’indemnité de requalification ;
– confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nîmes du 1er avril 2021 en ce qu’il a jugé qu’il avait effectué des heures supplémentaires n’ayant pas été payées ;
– condamner la SARL [5] à lui payer la somme de 555,16 euros bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires outre la somme de 55,51 euros bruts de congés payés y afférents ;
– confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nîmes du 1er avril 2021 en ce qu’il a condamné la SARL [5] à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non-respect des dispositions légales sur la durée du travail ;
– réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Nîmes du 1er avril 2021 en ce qu’il l’a débouté de sa demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
– juger qu’il a fait l’objet de travail dissimulé ;
– condamner la SARL [5] à lui payer une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé d’un montant de 9.186 euros correspondant à 6 mois de salaire ;
– réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Nîmes du 1er avril 2021 en ce qu’il l’a débouté de sa demande au titre du licenciement nul et des indemnités y afférentes ;
– juger que la rupture des relations contractuelles par la SARL [5] s’analyse en un licenciement nul ;
– condamner la SARL [5] à lui payer la somme de 9.186 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul ;
– condamner la SARL [5] à lui payer la somme de 382,75 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 38,27 euros bruts de congés payés y afférents ;
– confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nîmes du 1er avril 2021 en ce qu’il a condamné la SARL [5] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner en outre la SARL [5] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.
Il soutient que :
– le motif du recours à un contrat à durée déterminée n’est pas établi en sorte que la requalification en contrat à durée indéterminée s’impose,
– il a effectué des heures supplémentaires et les règles concernant la durée de travail n’ont pas été observées,
– en raison de la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de l’accident du travail dont il a été victime, la rupture de la relation s’analyse en un licenciement nul.
En l’état de ses dernières écritures en date du 04 octobre 2021, contenant appel incident, la SARL [5] demande à la cour de :
– la recevoir en ses écritures, les disant bien-fondées,
– débouter M. [N] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
– dire mal appelé, bien jugé en ce que le conseil de prud’hommes de Nîmes a rejeté les demandes de M. [N] [Z] relatives à l’indemnité de requalification, l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, les dommages et intérêts pour licenciement nul et l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents,
– confirmer sur ces différents points le jugement entrepris,
En conséquence,
– juger que le recours au contrat à durée déterminée pour surcroît d’activité temporaire est justifié,
– débouter M. [N] [Z] en conséquence de sa demande :
* de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
* d’indemnité pour requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée d’un montant de 1.531,00 euros,
* d’indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 382,75 euros et 38,27 euros de conges payés y afférents,
* d’indemnité pour licenciement nul d’un montant de 9.186,00 euros,
– réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Nîmes en date du 18 avril 2021 en ce qu’il l’a condamnée au versement de :
* 174,07 euros au titre des heures supplémentaires non payées outre 17,41euros de congés payés afférents,
* 500,00 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice pour non-respect des dispositions légales sur la durée du travail,
* 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau
– juger qu’elle a respecté les dispositions relatives au repos quotidien,
– juger qu’elle a respecté les dispositions relatives à la durée maximale du travail,
– débouter M. [N] [Z] de sa demande :
* de paiement d’heures supplémentaires d’un montant de 555,16 euros et 55,51 euros de congés payés y afferents,
* d’indemnité de dommages et intérêts en réparation du prejudice subi du fait du non-respect des dispositions légales sur la durée du travail d’un montant de 500,00 euros,
– débouter M. [N] [Z] de toutes autres demandes, fins et conclusions.
– condamner M. [N] [Z] à lui verser la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle fait valoir que :
– le surcroît d’activité est démontré par les variations du chiffre d’affaires sur les mois considérés,
– en application de la réglementation spécifique à l’activité de transport sanitaire, les règles relatives à la durée de travail ont été respectées,
– la survenance d’un accident du travail n’opère aucun effet sur l’arrivée du terme prévu à un contrat à durée déterminée.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 30 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 07 mars 2023. L’affaire a été fixée à l’audience du 22 mars 2023.
MOTIFS
Sur la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
M. [N] [Z] a été embauché le 20 novembre 2019, en contrat à durée déterminée pendant 12 jours en qualité d’auxiliaire au sein de la SARL [5] au motif d’un surcroît d’activité en vue de renforcer son personnel pour faire face a un surcroît d’activité temporaire, le terme étant fixé au 1er décembre 2019.
L’article L.1242-2 du code du travail prévoit que «Sous réserve des dispositions de l’article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants :
1° Remplacement d’un salarié en cas :
(…)
2° Accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise…»
En cas de litige sur le motif du recours, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat à durée déterminée.
La SARL [5] fait valoir qu’en novembre 2019, le chiffre d’affaires s’élevait à 19.832,25 euros tandis qu’en décembre 2019, l’entreprise réalisait un chiffre d’affaires de 60.319,14 euros, puis qu’en janvier 2020, le chiffre d’affaires est redescendu à 12.707,52 euros, soit une différence de 40.468, 69 euros de chiffre d’affaires entre novembre et décembre 2019 ce qui est révélateur d’un incontestable surcroît d’activité au moment de l’embauche de M. [N] [Z].
M. [Z] rétorque que les documents produits par l’intimée ne sont pas authentiques dans la mesure où il s’agit de tableaux non datés et non signés de sorte que rien n’indique qu’ils n’ont pas été établis pour les seuls besoins de la cause et il verse aux débats une attestation de M. [B] affirmant que le recours au contrat à durée déterminée de M. [Z] était motivé par le remplacement d’un salarié « qui venait de quitter la société».
Or outre que les pièces produites par la SARL [5] ne sont contredites par aucun autre élément, étant observé qu’elles comportent pour certaines le tampon de la société d’expertise comptable, il apparaît pour le moins curieux que M. [Z] ait été embauché par voie de contrat à durée déterminée pour remplacer un salarié qui travaillait en contrat à durée indéterminée comme il le soutient, aucune logique ne venant expliquer un tel argument. En outre, quand bien même M. [Z] aurait été embauché suite au départ d’un salarié occupant précédemment un emploi à durée indéterminée, cette circonstance n’était pas de nature à disqualifier son contrat de travail dès lors que l’employeur établit la réalité du surcroît d’activitéà l’origine de son recrutement.
Le recours à un contrat à durée déterminée de 12 jours est donc justifié.
Sur les heures supplémentaires
Aux termes de l’article L3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
À défaut d’éléments probants fournis par l’employeur, les juges se détermineront au vu des seules pièces fournies par le salarié
Après analyses des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Il appartient à la juridiction de vérifier si les heures supplémentaires revendiquées ont été rendues nécessaires par le travail confié au salarié, l’opposition à l’exécution de celle-ci de l’employeur se trouvant alors indifférente.
Le salarié peut revendiquer le paiement d’heures supplémentaires à raison de l’accord tacite de l’employeur.
Cet accord tacite peut résulter de la connaissance par l’employeur de la réalisation d’heures supplémentaires par le biais de fiche de pointage et l’absence d’opposition de l’employeur à la réalisation de ces heures.
M. [Z] indique que son contrat de travail prévoyait une durée hebdomadaire de 35 heures, répartie sur trois jours, de 20 heures à 8 heures, que dès sa deuxième semaine de travail, du lundi 25 novembre au samedi 30 novembre 2019, il a travaillé 73 heures et a donc réalisé 38 heures
supplémentaires ce qui résulte de la feuille de route hebdomadaire mais que seules six heures supplémentaires ont été déclarées et payées, qu’il est fondé à percevoir le rappel d’heures supplémentaires suivant :
– 8 heures majorées à 25%, soit 8 X 12,62 euros = 100,96 euros
– 30 heures majorées à 50%, soit 30 X 15,14 euros = 454,20 euros
La SARL [5] observe que la feuille de route signée du salarié renseigne qu’il n’a pas travaillé les 26 et 27 novembre.
Or, la mention «Pas travaillé» est exclusivement remplie dans la colonne « tâches complémentaires ou activités annexes » de la feuille de route. Au demeurant se poserait la question de savoir à quoi correspondent les mentions de début et fin de service ajoutée manuscritement pour ces journées (20h00/8h00).
Par contre, la société intimée relève qu’aucune pause repas n’a été déduite du temps de travail du salarié, ce qui correspond à 2 heures de pause repas à déduire pour chaque jour travaillé (4 jours*2h=8h).
Ainsi le nombre d’ heures supplémentaires s’établit à 65 -35 =30 :
– 8 heures majorées à 25%, soit 8 X 12,62 euros = 100,96 euros
– 22 heures majorées à 50%, soit 22 X 15,14 euros = 333,08 euros
– dont à déduire 6 heures supplémentaires majorées à 25% rémunérées par l’employeur
– soit 434,04 – 75,71 = 358,33 euros.
Il sera fait droit à la demande à concurrence de 358,33 euros outre l’indemnité compensatrice de congés payés.
Sur la durée maximale du travail et le repos quotidien
M. [Z] rappelle que selon l’article L.3131-1 du code du travail, tout salarié doit bénéficier d’un repos quotidien de 11 heures, que la durée quotidienne maximale du travail ne peut excéder 10 heures et la durée maximale du travail ne peut excéder 48 heures par semaine.
Il observe que du lundi 25 novembre au samedi 30 novembre 2019 il a :
– travaillé plus de 10 heures par jour à 5 reprises
– travaillé plus de 48 heures sur la semaine
– il n’a pas bénéficié d’un repos de 11 heures le 29 novembre puisqu’il a terminé le matin à 11 heures avant de reprendre son poste à 20 heures le même jour.
Sur le repos quotidien, la société fait observer que l’accord de branche étendu du 16 juin 2016 relatif à la durée et à l’organisation du travail dans les activités du transport sanitaire prévoit que la durée minimale de repos quotidien des personnels peut être inférieure à 11 heures, sans être inférieure à 9 heures consécutives sous réserve que des périodes au moins équivalentes de repos compensateur leur soient accordées au plus tard avant la fin de la troisième semaine civile suivant la semaine où le repos quotidien a été réduit.
La feuille de route démontre que M. [Z] a bénéficié d’un repos d’une durée de 9 heures, le 29 novembre 2019, en ayant fini son service à 11 heures et repris son poste à 20h00 le soir même en sorte que la durée minimale de repos quotidien est conforme aux dispositions légales et conventionnelles.
La société rappelle que le contrat de travail de M. [Z] ayant pris fin le 1er décembre 2019 et étant en arrêt de travail jusqu’au 30 janvier 2020, elle n’a pas pu lui octroyer un jour de repos compensateur conformément à l’accord de branche du 16 juin 2016. Toutefois, elle a versé au salarié une indemnité compensatrice de repos compensateur équivalente à 9,09 heures de sorte que le salarié a été rempli de ses droits.
Concernant la durée maximale quotidienne de travail, la société se réfère également à l’accord de branche étendu du 16 juin 2016 relatif à la durée et à l’organisation du travail dans les activités du transport sanitaire qui prévoit que l’amplitude de la journée de travail des personnels ambulanciers est limitée à 12 heures.
Elle cite l’article R.3312-30 du code des transports dans sa rédaction applicable au litige qui prévoyait que «L’amplitude de la journée de travail des personnels ambulanciers roulants peut être prolongée jusqu’à quinze heures dans les cas suivants :
1° Pour permettre d’accomplir une mission jusqu’à son terme, dans la limite d’une fois par semaine en moyenne sur quatre semaines ;
2° Pour des activités saisonnières ou pour des rapatriements sanitaires pour les compagnies d’assurance ou d’assistance, dans la limite de soixante-quinze fois par année civile.
L’inspecteur du travail et le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel s’ils existent, sont tenus informés, immédiatement, de toute prolongation d’amplitude…»
La société intimée fait valoir que M. [Z] a travaillé 12 heures par jour, sans comptabilisation d’une déduction du temps de ses pauses repas, du 20 novembre au 22 novembre 2019, qu’ainsi la durée de travail quotidienne est conforme aux dispositions de l’accord de branche étendu qui prévoit une durée de travail de 12 heures et qu’il a travaillé entre 11 heures et 12 heures par jour, sans déduction des pauses repas, les 25, 28 et 30 novembre 2019 en sorte que la durée maximale de travail est respectée. Elle ajoute que M. [Z] a travaillé 15 heures, le 29 novembre 2019 dans les prévisions de l’article R.3312-30 susvisé.
Pour la semaine du 25 novembre 2019 au 1er décembre 2020, la société relève que M. [N] [Z] n’a effectué aucune autre journée pour laquelle la durée quotidienne du travail était supérieure à 12 heures et ce, sans déduction des pauses repas.
Elle rappelle enfin que tout dépassement de la durée du travail quotidienne supérieure à 12 heures donne lieu à une indemnité de dépassement d’amplitude journalière, qu’après déduction de la pause repas d’une durée de deux heures, le salarié a donc travaillé 13 heures (15-2=13) et que son bulletin de paie de novembre 2019 démontre qu’une indemnité compensatrice de repos compensateur équivalente à une heure de dépassement lui a été versée.
M. [Z] ne formule aucune observation.
Ses demandes à ce titre sont en voie de rejet.
Sur le travail dissimulé
Selon l’article L.8221-5 du code du travail :
« Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article
L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article
L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en
application du titre II du livre Ier de la troisième partie. »
L’article L.8221-3 du code du travail poursuit :
« En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans
les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit
à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. »
M. [Z] soutient que le travail dissimulé est caractérisé dès lors que des heures supplémentaires n’ont pas été déclarées, que l’employeur, en la personne de Mme [T], était présent pendant toute sa durée du travail dans la mesure où ils effectuaient leurs tournées ensemble.
Or, d’une part l’intention de se soustraire à ses obligations ne saurait découler du seul non paiement des heures supplémentaires mais il apparaît en l’espèce que des heures supplémentaires ont été réglées à M. [Z] et que ce dernier ne déduisait pas de ses horaires les pauses repas.
L’intention frauduleuse n’étant pas démontrée, M. [Z] sera débouté de ses prétentions à ce titre.
Sur la rupture du contrat de travail
M. [Z] au visa de l’article L1226-9 du code du travail selon lequel « Au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie », estime son licenciement nul en raison de l’accident du travail dont il a été victime dans la nuit du 30 novembre au 1er décembre 2019 justifiant un arrêt de travail pour accident du travail du 1er décembre 2019 au 31 janvier 2020, que l’employeur a mis un terme au contrat à durée déterminée le 1er décembre 2019, que tenant la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la rupture du contrat pendant sa suspension pour accident du travail doit s’analyser en un licenciement nul.
Or, d’une part, le contrat à durée déterminée n’a pas été requalifié en contrat à durée indéterminée contrairement à ce que demande M. [Z], d’autre part la survenance d’un accident du travail n’a pas pour effet de faire obstacle à la rupture du contrat à durée déterminée à son terme.
M. [Z] sera débouté de ses prétentions à ce titre.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en l’espèce.